Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741307d
- Date
- 7 avril 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Perdrix a chargé la société Mazinter d'acheminer des marchandises de Gennevilliers à Osaka (Japon) ; qu'une partie des marchandises ayant été perdue, la société Navigation et transports et neuf autres assureurs (les assureurs) ont indemnisé le destinataire de son préjudice et ainsi subrogés dans ses droits ont assigné la société Mazinter en réparation du dommage ; que celle-ci a appelé en garantie la société Kertainer et la société Cleve en zonen nvocc services (société Cleve) ; que la société Kertainer a assigné en garantie la société Cleve ; que le tribunal a accueilli la demande principale des assureurs et la demande en garantie de la société Mazinter ; que la société Kertainer a fait appel du jugement ; que la société Cleve a relevé appel incident ; que les assureurs ont demandé la condamnation des sociétés Kertainer et Cleve à réparer le préjudice ; que ces sociétés ont invoqué la prescription de la demande des assureurs ; que M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mazinter et M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Attendu que la société Cleve fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats son moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande des assureurs ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi provoqué :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cleve en zonen nvocc services que sur le pourvoi provoqué de la société Kertainer : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Perdrix a chargé la société Mazinter d'acheminer des marchandises de Gennevilliers à Osaka (Japon) ; qu'une partie des marchandises ayant été perdue, la société Navigation et transports et neuf autres assureurs (les assureurs) ont indemnisé le destinataire de son préjudice et ainsi subrogés dans ses droits ont assigné la société Mazinter en réparation du dommage ; que celle-ci a appelé en garantie la société Kertainer et la société Cleve en zonen nvocc services (société Cleve) ; que la société Kertainer a assigné en garantie la société Cleve ; que le tribunal a accueilli la demande principale des assureurs et la demande en garantie de la société Mazinter ; que la société Kertainer a fait appel du jugement ; que la société Cleve a relevé appel incident ; que les assureurs ont demandé la condamnation des sociétés Kertainer et Cleve à réparer le préjudice ; que ces sociétés ont invoqué la prescription de la demande des assureurs ; que M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mazinter et M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Attendu que la société Cleve fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats son moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande des assureurs ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu que la société Kertainer reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Mazinter ainsi que MM. X... et Y..., alors selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ne subordonne pas l'opposabilité du connaissement au chargeur à sa signature par ce dernier ; que l'agent maritime n'est pas responsable d'une mauvaise exécution du contrat de transport ; qu'en décidant que la société Mazinter et maîtres X... et Y... avaient qualité et intérêt à agir contre la société Kertainer alors qu'elle constatait que le transporteur était, aux termes du connaissement la société P.P. Kersten Hunk International, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le connaissement qui porte l'entête "Kertainer" et qui n'est pas signé par le chargeur, comporte en son recto la mention "for the carrier PP Kersten Hunk" et définit en son verso cette dernière comme transporteur, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de ce document, a pu retenir que la société Kertainer avait émis le connaissement de sorte que la société Mazinter ainsi que MM. X... et Y... avaient qualité et intérêt à agir contre cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi provoqué : Vu les articles 2244 du Code civil et 3-6 de la Convention de Bruxelles amendée par les protocoles de 1968 et de 1979 ; Attendu qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; Attendu que pour déclarer recevable la demande des assureurs contre la société Kertainer et condamner celle-ci à régler aux assureurs la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 13 333,40 droits de tirage spécial en principal, l'arrêt retient que la société Mazinter a appelé en garantie la société Kertainer selon exploit en date du 2 mars 1993, qu'aucune exception de prescription annale n'a été soulevée à l'encontre de cette assignation qui est interruptive de la prescription et que l'action a bien été engagée dans le délai prévu par les dispositions de l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles à l'encontre de la société Kertainer ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Kertainer à payer aux assureurs la contre-valeur en francs français de la somme de 13 333,40 DTS en principal atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt condamnant la société Cleve à garantir la société Kertainer de cette condamnation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs de la société Kertainer et sur les deuxième et troisième moyens de la société Cleve en Zonen Nvocc services : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kertainer à payer à la société Navigation et transports et aux neuf autres assureurs la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 13 333,40 droits de tirage spécial avec intérêts et la société Cleve en Zonen Nvocc services à garantir la société Kertainer de cette condamnation, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie Assurances navigation et transports et les neuf autres assureurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la société Kertainer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372428cd5801467741307d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel