Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413089
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à la loi du 30 juin 2000, a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un "versement mensuel viager de 8 000 francs payable pendant 8 ans" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen, qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 30 juin 2000 ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à la loi du 30 juin 2000, a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un "versement mensuel viager de 8 000 francs payable pendant 8 ans" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372428cd58014677413089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel