Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413095
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une somme de 753 904,79 francs, solde d'un prêt consenti à la société pour laquelle ils s'étaient portés cautions, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le jugement, infirmé de ce chef, avait retenu que le montant du crédit octroyé était disproportionné par rapport aux facultés financières de chacun des époux X..., que l'arrêt qui n'apporte aucune réponse à ce moyen est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 12 juin 1996, la Banque nationale de Paris, devenue la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société SBTB (la société) un prêt d'un certain montant ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de son remboursement ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la nullité du prêt consenti par la banque à la société, dont ils s'étaient portés cautions, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, et que la caution peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, que les nullités de la période suspecte peuvent être mises en uvre par le liquidateur de l'entreprise débitrice, lequel n'agit qu'ès qualités de représentant du débiteur dont il est chargé de reconstituer l'actif social, que la caution est donc en droit de se prévaloir des nullités de la période suspecte, qu'au surplus, la caution peut se prévaloir de la nullité des actes conclus en période suspecte, par voie d'exception, si elle est assignée en exécution d'un de ces actes, et qu'en refusant aux époux X... d'opposer l'exception de nullité des actes conclus par la société après la date de sa cessation des paiements, l'arrêt a violé l'article 2012 du Code civil ; Mais attendu que seuls ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu'il en résulte que le débiteur n'étant pas visé par ce texte, la caution qui, en application de l'article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n'est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en responsabilité pour soutien abusif, alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi d'un crédit abusif est caractérisé si l'emprunteur est dans l'impossibilité de faire face au remboursement des fonds prêtés et que son seul objet était d'obtenir des garanties de la part des cautions ou réelles de l'emprunteur, que la banque ne pouvait, en l'espèce, ignorer ce fait dès lors que la société était en état de cessation des paiements, au moment de l'octroi du prêt, qu'il importait peu que ce crédit ait été consenti en vue d'une restructuration d'une dette antérieure, cette affirmation étant d'ailleurs démentie par l'acte de prêt lui-même, lequel indiquait que l'objet du crédit était d'accorder un fonds de roulement à concurrence de 480 517 francs, soit plus de la moitié de la somme totale prêtée, qu'en effet, le seul objet de ce prêt était d'obtenir des garanties personnelles de la part des dirigeants de l'entreprise et un nantissement sur le fonds de commerce, que ce fait était avéré par la brusque rupture du contrat survenu le 12 août 1996, et qu'en refusant, en l'état de ces circonstances, de juger que la banque n'avait commis aucune faute en accordant le crédit litigieux, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt ayant jugé, par ailleurs, que la banque avait manqué à son obligation de bonne foi, en exigeant, le 12 août 1996 que le compte fonctionne en ligne créditrice, s'agissant d'une entreprise de faible envergure dont l'exploitation était en difficulté depuis des années, ne pouvait, sans contradiction, juger que le soutien accordé deux mois avant avait été accordé de bonne foi et sans abus de droit, que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... et M. X... ont été les dirigeants de droit et de fait de la société cautionnée, M. X... disposant en outre de 50 % du capital social de celle-ci et en déduit exactement, à défaut de circonstances exceptionnelles non alléguées, qu'ils ne sont pas fondés à invoquer un soutien abusif de la part de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une somme de 753 904,79 francs, solde d'un prêt consenti à la société pour laquelle ils s'étaient portés cautions, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le jugement, infirmé de ce chef, avait retenu que le montant du crédit octroyé était disproportionné par rapport aux facultés financières de chacun des époux X..., que l'arrêt qui n'apporte aucune réponse à ce moyen est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... et M. X... ont été les dirigeants de droit et de fait de la société cautionnée ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées, de sorte qu'elles n'étaient pas fondées à rechercher la responsabilité de cette banque, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les obligations s'exécutent de bonne foi et que le "rappel" fait le 12 août 1996 de l'impératif de faire fonctionner le compte en ligne créditrice ne répond pas à cette obligation, dès lors qu'il ne se référait à aucune convention expresse antérieure, que la société, antérieurement à la souscription du crédit de consolidation, avait bénéficié d'un calendrier déterminant les conditions de résorption progressive du découvert, et ce jusqu'à une date postérieure à la date de celui-ci, que la banque ne pouvait pas, alors qu'elle ne l'avait nullement prévu à l'occasion de ce crédit de restructuration, et dès lors qu'elle ne soutient pas que les éléments d'appréciation dont elle pouvait disposer lorsqu'elle mettait fin à ses concours pouvaient se trouver différents de ceux existant lors de la signature de l'acte du 12 juin 1996, y procéder de façon aussi précipitée et aussi brutale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'objet du prêt consenti le 12 juin 1996 était de restructurer les dettes de la société, y compris en ce qui concerne le découvert qu'il s'agissait de consolider et que les époux X... affirment, mais sans le démontrer, avoir reçu l'assurance du maintien du découvert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit litigieux ne devait pas, dans la commune intention des parties, se substituer au calendrier de résorption du découvert qui n'avait pas été respecté et si la banque n'avait pas, lors de la mise en place de ce crédit, entendu mettre fin à l'autorisation de découvert précédemment accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 40 000 francs à chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la BNP Paribas la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372428cd58014677413095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel