Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413097
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 24 697 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le SIVOM fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents pour gérer le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont ils assurent la collecte, calculée en fonction du service rendu, et à laquelle peuvent être également assujettis les exploitants des terrains de camping, selon le nombre de places disponibles, en vertu de l'article L. 2333-77 du même Code ; qu'en l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, le comité syndical du SIVOM du Bas Verdon a, par délibération du 10 novembre 1999, institué une redevance pour la collecte des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé à 308 francs par logement, 146 francs par emplacement de camping et, pour les villages de vacances, en fonction d'un prix à la tonne, de la capacité d'accueil, de la durée d'ouverture et de la production journalière ; qu'en appliquant aux dix logements compris dans le camping de Mme Gwennaëlle X... le tarif applicable aux emplacements de camping, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par le jugement attaqué (tribunal d'instance de Forcalquier, 23 mai 2002), Mlle X... a obtenu du tribunal d'instance la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas Verdon (le SIVOM) à lui rembourser la somme de 246,97 euros représentant un trop perçu sur le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000 ; Attendu que le SIVOM fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents pour gérer le service public de collecte et de traitement des ordures ménagères peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont ils assurent la collecte, calculée en fonction du service rendu, et à laquelle peuvent être également assujettis les exploitants des terrains de camping, selon le nombre de places disponibles, en vertu de l'article L. 2333-77 du même Code ; qu'en l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, le comité syndical du SIVOM du Bas Verdon a, par délibération du 10 novembre 1999, institué une redevance pour la collecte des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé à 308 francs par logement, 146 francs par emplacement de camping et, pour les villages de vacances, en fonction d'un prix à la tonne, de la capacité d'accueil, de la durée d'ouverture et de la production journalière ; qu'en appliquant aux dix logements compris dans le camping de Mme Gwennaëlle X... le tarif applicable aux emplacements de camping, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule exclusion de la catégorie "Villages de vacances" des logements servant d'assiette au calcul de la redevance litigieuse n'empêchait pas l'examen de leur nature et constaté que ces logements étaient compris dans un camping et n'étaient manifestement utilisés qu'une partie de l'année, correspondant pour l'essentiel à la période d'occupation des "lots caravanes" et autres hébergements de camping, le tribunal a pu décider qu'ils devaient être assujettis au tarif applicable à cette catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas Verdon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372428cd58014677413097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel