Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413099
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce, le Crédit industriel de Normandie a, en 1996, consenti à la société que venaient de constituer, pour se reconvertir professionnellement, les époux X..., et dont M. X... était le gérant, un prêt de 2 000 000 francs qui était garanti par la caution solidaire des deux associés ; que la débitrice principale ayant cessé de rembourser ses échéances, le Crédit industriel de Normandie a fait assigner les cautions en exécution de leurs obligations ; que pour s'opposer aux demandes de l'établissement de crédit, celles-ci ont mis en cause sa responsabilité, lui reprochant d'avoir consenti un crédit excessif à une société dépourvue de toute perspective de rentabilité et de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce, le Crédit industriel de Normandie a, en 1996, consenti à la société que venaient de constituer, pour se reconvertir professionnellement, les époux X..., et dont M. X... était le gérant, un prêt de 2 000 000 francs qui était garanti par la caution solidaire des deux associés ; que la débitrice principale ayant cessé de rembourser ses échéances, le Crédit industriel de Normandie a fait assigner les cautions en exécution de leurs obligations ; que pour s'opposer aux demandes de l'établissement de crédit, celles-ci ont mis en cause sa responsabilité, lui reprochant d'avoir consenti un crédit excessif à une société dépourvue de toute perspective de rentabilité et de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt retient qu'eu égard à l'inexpérience de M. X... que le Crédit industriel de Normandie connaissait, ce dernier était redevable, à l'un comme à l'autre des époux, d'un devoir de conseil auquel il avait failli en accordant son concours à une opération dont il ne pouvait ignorer, en l'état du prévisionnel qui lui avait été fourni et dont il ressortait que la société aurait nécessairement une capacité d'auto-financement insuffisante, qu'elle était vouée à l'échec ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le prêt avait été demandé par les époux X..., que M. X..., étant le gérant, n'était pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles que sa seule inexpérience était insuffisante à caractériser, à prétendre avoir ignoré les perspectives de développement et de rentabilité de la société qu'il créait et à mettre en oeuvre la responsabilité de l'établissement de crédit pour octroi abusif d'un crédit et, qu'en sa qualité d'associée, il appartenait à Mme X..., si elle s'estimait insuffisamment informée, de prendre toute disposition utile pour apprécier l'opportunité des engagements graves et importants qu'elle souscrivait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil, Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que la garantie était sans rapport avec les facultés patrimoniales et financières de M et Mme X... qui ayant vendu leur résidence pour constituer l'apport personnel indispensable à l'opération, n'avaient plus d'autre patrimoine que la société qu'ils avaient créée et dont les revenus étaient par hypothèse aléatoires du fait de l'insuffisante rentabilité de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M et Mme X..., respectivement gérant et associée de la société emprunteuse, qui n'ont jamais prétendu que le Crédit industriel de Normandie aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état des perspectives de développement de la société qu'ils créaient, des informations qu'eux-mêmes auraient pu légitimement ignorer, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M et Mme X... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372428cd58014677413099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel