Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741309a
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 1981, M. X... et la société Shell ont conclu deux contrats, l'un de revente de carburants, l'autre de revente de lubrifiants, pour une durée de dix ans à compter, le premier du 4 avril 1983, le second du 14 avril 1983 ; que la société Shell s'est portée caution du prêt contracté par M. X... en vue de la construction d'une station service, étant précisé que les parties sont convenues que les échéances annuelles viendraient se compenser à due concurrence avec le montant des remises fixées contractuellement en fonction du "litrage réalisé" ; qu'elle a en outre consenti à M. X... trois prêts ; que l'exploitation de la station-service n'a commencé qu'en 1983, et, le 21 avril 1983, il a été mis fin par anticipation au contrat de revente de carburants, l'acte précisant les modalités de remboursement des prêts précédemment consentis ; qu'à la même date, un contrat de commission portant sur les carburants a été conclu pour une durée de 24 mois à effet du 25 avril 1983 ; qu'un nouveau contrat de commission a été conclu le 30 avril 1985 pour une durée de 36 mois ; que cette convention a été prorogée à trois reprises en dernier lieu jusqu'au 3 mai 1989 ; qu'un nouveau contrat a été proposé à M. X..., qui, estimant que les conditions prévues n'étaient pas acceptables, a refusé de le signer ; que M. X... a alors assigné la société Shell devant le tribunal pour voir dire et juger que sa responsabilité se trouvait engagée pour ne pas avoir respecté les engagements pris concernant le remboursement des crédits contractés pour la construction de la station-service, voir fixer son préjudice à la somme de 2 000 000 de francs, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats ainsi que la condamnation de la société Shell à la même somme ; que la société Shell a reconventionnellement réclamé le paiement des sommes restant dues au titre des prêts précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 1981, M. X... et la société Shell ont conclu deux contrats, l'un de revente de carburants, l'autre de revente de lubrifiants, pour une durée de dix ans à compter, le premier du 4 avril 1983, le second du 14 avril 1983 ; que la société Shell s'est portée caution du prêt contracté par M. X... en vue de la construction d'une station service, étant précisé que les parties sont convenues que les échéances annuelles viendraient se compenser à due concurrence avec le montant des remises fixées contractuellement en fonction du "litrage réalisé" ; qu'elle a en outre consenti à M. X... trois prêts ; que l'exploitation de la station-service n'a commencé qu'en 1983, et, le 21 avril 1983, il a été mis fin par anticipation au contrat de revente de carburants, l'acte précisant les modalités de remboursement des prêts précédemment consentis ; qu'à la même date, un contrat de commission portant sur les carburants a été conclu pour une durée de 24 mois à effet du 25 avril 1983 ; qu'un nouveau contrat de commission a été conclu le 30 avril 1985 pour une durée de 36 mois ; que cette convention a été prorogée à trois reprises en dernier lieu jusqu'au 3 mai 1989 ; qu'un nouveau contrat a été proposé à M. X..., qui, estimant que les conditions prévues n'étaient pas acceptables, a refusé de le signer ; que M. X... a alors assigné la société Shell devant le tribunal pour voir dire et juger que sa responsabilité se trouvait engagée pour ne pas avoir respecté les engagements pris concernant le remboursement des crédits contractés pour la construction de la station-service, voir fixer son préjudice à la somme de 2 000 000 de francs, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats ainsi que la condamnation de la société Shell à la même somme ; que la société Shell a reconventionnellement réclamé le paiement des sommes restant dues au titre des prêts précités ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts et de sa demande en paiement de dommages-intérêts supplémentaires correspondant au montant des soldes de prêts dont la société pétrolière lui réclamait paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que les accords de station-service font l'objet d'un règlement d'exemption en considération de l'amélioration notable de la distribution des produits pétroliers qu'est censée favoriser l'exclusivité d'approvisionnement contractée par le distributeur en contrepartie des avantages financiers accordés par le pétrolier pour l'installation, la modernisation, l'entretien et l'exploitation de la station-service dans le cadre d'une coopération de longue-durée ; que l'exemption n'est justifiée que si l'accord conclu entre la société pétrolière et le pompiste permet à ce dernier de commercialiser les produits durant la période d'amortissement des prêts en vue de leur apurement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'ensemble des conventions conclus en 1981 organisait la coopération des parties pour la durée de dix ans, correspondant à la durée initiale d'amortissement des prêts, dans l'esprit même de la règlementation communautaire ; qu'en ne recherchant pas si les parties à l'avenant du 21 avril 1983, conclu après terminaison des travaux de construction de la station, s'étaient engagées, dans l'esprit de la coopération conforme à la réglementation communautaire, organisée par les conventions initiales, à se lier par des contrats de commission successifs pendant toute la durée de dix ans nécessaire à l'amortissement des prêts en tentant d'imposer, sans négociation, un nouveau contrat de commission à M. X... dont les conditions financières -une commission fixe de 9 000 francs ne couvrant même pas le montant global des mensualités de prêt, s'élevant à plus de 11 000 francs- plaçaient le distributeur dans l'impossibilité de gérer correctement son fonds en apurant les prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que la clause d'exigibilité anticipée des prêts, citée par l'arrêt attaqué, énonce "à la cessation pour quelque cause que ce soit du contrat de commission du 21 avril 1983, si un nouveau contrat n'est pas conclu entre les soussignés, les soldes des prêts (consentis par le Crédit lyonnais et par la société Shell) deviendraient immédiatement exigibles" ; que cette clause n'apporte par elle-même, aucune indication sur la durée convenue des relations contractuelles ; que par ailleurs, les hypothèses de cessation de ces relations, visées par la clause, ne pouvaient englober la tentative de la société pétrolière d'imposer à son cocontractant un contrat stipulant une commission fixe (9 000 francs) plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exercer correctement son activité en remboursant les prêts ; que cette clause d'exigibilité anticipée des soldes des prêts en cas de cessation du contrat de commission "pour quelque cause que ce soit", ne dispensait donc pas la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause de réechelonnement des prêts sur 120 mois à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat de commission qu'elle a au contraire délaissée, manifestait l'intention des parties de rester liées par des contrats de commission exclusive pour la durée de dix ans nécessaire à l'amortissement des prêts et si, par conséquent, la société Shell avait manqué à son engagement en rompant les relations contractuelles avant l'expiration du délai de dix ans après avoir tenté d'imposer sans négociation, à M. X..., un nouveau contrat aux conditions financières inacceptables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a irrémédiablement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que le fournisseur est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi envers le commissionnaire qui lui réserve l'exclusivité de ses prestations ; qu'il doit notamment lui verser une commission couvrant ses frais et sa légitime rémunération ; que la preuve de l'exécution de ses obligations lui incombe ; qu'en l'espèce, la société Shell s'était de surcroît, engagée contractuellement, dans un document publicitaire destiné à convaincre ses distributeurs indépendants d'adopter le statut de commissionnaire exclusif au lieu et place de celui de revendeur exclusif, à "décharger le commissionnaire du souci d'adapter sa politique de prix à la sensibilité de la zone dans laquelle il opère" en lui garantissant une rémunération équivalente aux revenus antérieurement procurés par la revente ; que la société pétrolière devait donc établir qu'elle fixait, sur le marché géographique pertinent, les prix des carburants de façon à attirer la clientèle de leurs consommateurs, distincte de celle des acquéreurs d'automobile, en vue de maintenir, sinon d'accroître, le montant proportionnel de la commission, revenant au commissionnaire ; qu'en mettant, au contraire, à la charge de M. X... prouvant avoir expressément mis en garde la société pétrolière sur la désaffection de la clientèle et la baisse dangereuse de sa commission, la preuve d'un abus commis par la société Shell dans la fixation des prix, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 4 ) que l'effet potentiellement anticoncurrentiel d'un contrat de commission qui permet au commettant de fixer les prix de vente au détail des produits commercialisés pour son compte par le commissionnaire, doit être éliminé par une clause garantissant que les prix fixés par le commettant seront alignés sur les prix les plus bas pratiqués dans la zone de chalandise ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la société pétrolière fixait les prix des carburants vendus dans la station-service de M. X... à un niveau plus élevé que les prix affichés par elle dans une station de son réseau située à 4 kilomètres seulement, distance négligeable pour l'automobiliste consommateur de carburant, sans en déduire l'existence d'un abus commis par la société Shell aux motifs inopérants que la station concurrente du réseau intégré de la société pétrolière était située à une centaine de mètres d'une grande surface et que la clientèle du concessionnaire automobile qu'était, par ailleurs, M. X..., aurait, par elle-même constitué un débouché pour des carburants au prix majoré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 ) que M. X... imputait à faute à la société Shell d'avoir tenté de lui imposer, sans négociation, la signature d'un nouveau contrat de commission dont les conditions étaient inacceptables, la baisse de près de moitié de la commission fixe le plaçant dans l'impossibilité de gérer sainement son fonds en apurant le solde des prêts conformément aux prévisions de l'avenant de 1983 réechelonnant les mensualités de remboursement sur 120 mois à compter d'avril 1983 ; qu'en prêtant à M. X... une prétention différente portant sur le principe d'un refus de renouvellement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'atricle 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) qu'est constitutive d'un abus de droit, la rupture des relations commerciales, postérieurement à l'expiration de contrats antérieurement conclus entre les parties, par une partie ayant laissé croire à la poursuite des relations, de surcroît, en conséquence d'un refus de conditions commerciales injustifiées par l'autre partie placée dans une situation de dépendance économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel, si était constitutive d'un abus de droit, la rupture des relations commerciales par la société Shell en conséquence de son refus d'accepter les conditions financières injustifiées du nouveau contrat de commission exclusive qu'elle avait tenté de lui imposer, sans négociation, en 1989, en refusant toute discussion objective portant sur le niveau des prix des carburants et sur le montant de la commission fixe nécessaire à la poursuite de l'exploitation et à l'apurement des prêts durant la période d'amortissement de quatre ans restant à courir conformément aux prévisions de l'avenant de 1983 et en accompagnant ce refus de pressions inadmissibles comme la réclamation d'une créance imaginaire, ultérieurement abandonnée, la neutralisation des volucompteurs ou l'envoi d'une équipe de démontage des installations ; que la cour d'appel a, par là-même, privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la résiliation du contrat de revente est intervenue le 21 avril 1983 d'un commun accord des parties ; qu'il constate que l'article 3 du "contrat de résiliation" énonce que "à la cessation pour quelque cause que ce soit du contrat de commission du 21 avril 1983, si un nouveau contrat n'était pas souscrit entre les soussignés, les soldes des prêts deviendraient immédiatement exigibles" ; que l'arrêt estime que M. X... ne peut prétendre que la société Shell aurait commis une faute pour avoir substitué un contrat de courte durée ne prenant pas en compte la durée de l'amortissement des concours financiers lui ayant bénéficié, dès lors que cette clause librement acceptée règle précisément les conséquences de la cessation de leurs relations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la clause d'exigibilité anticipée des prêts en cas de non-renouvellement du contrat de commission figurant dans ce contrat excluait que les parties aient eu l'intention de se lier pour une durée de dix ans, sans quoi ils ne l'auraient pas prévue, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'il invoquait l'abus de la société Shell dans la fixation, qui lui revenait, des prix de vente au consommateur des carburants ayant entraîné la baisse des quantités vendues et par suite la diminution de la commission qui lui était due dans le cadre du contrat de commissionnaire à la vente qui le liait à la société Shell, il appartenait à M. X... de prouver l'abus allégué ; que la cour d'appel, qui a décidé en ce sens, a statué à bon droit ; Attendu, en troisième lieu, que n'ayant pas soutenu que le contrat de commission aurait dû, pour se conformer aux règles de la concurrence, contenir une clause d'alignement des prix fixés par le commettant sur les prix les moins élevés pratiqués dans la zone de chalandise du commissionnaire, en contrepartie de l'exclusivité d'achat stipulée, M. X... est irrecevable à faire valoir ce moyen, mélangé de fait et de droit, pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, en quatrième lieu, qu'étant saisie de la faute qu'aurait commise la société Shell en proposant de renouveler un contrat de commission à des conditions modifiées que M. X... estimait inacceptables, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a examiné la modification proposée sur le niveau de la commission, qu'elle a considérée comme non fautive, et en a déduit que le refus de renouvellement aux conditions antérieures constituait un droit librement exercé sans abus ; Attendu, en cinquième lieu, qu'ayant estimé que, contrairement à l'affirmation de M. X..., les documents produits mettent en évidence l'attitude conciliante de la société Shell, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, et qui a exclu l'abus commis par la société Shell dans le refus de renouveler le contrat aux conditions antérieures, a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé en ses cinq autres branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à la société Shell française le matériel de distribution de surface des carburants, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. X... soutenant que le matériel litigieux avait déjà été restitué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... opposait à la demande de restitution du matériel de surface sa nouveauté en cause d'appel et la circonstance que la valeur de celui-ci n'excédait pas un franc, faisant ressortir le fait, qu'elle a souverainement apprécié, que celui-ci n'avait pas été restitué, la cour d'appel, qui a estimé que la demande de restitution était fondée, a répondu, pour les écarter aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Shell la somme de 74 812 francs au titre de la valeur des cuves, tuyauteries et matériels de remplissage, alors, selon le moyen, que les fautes commises par la société pétrolière à l'origine et à l'occasion de la rupture anticipée des relations contractuelles excluaient de prendre en considération la valeur des cuves à la date de celle-ci ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur la date d'évaluation de la valeur des cuves à la somme susvisée de 74 812 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, 1875 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, exclu l'existence d'une faute de la société Shell, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372428cd5801467741309a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel