Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741309e
- Date
- 18 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Garage Lafontaine (la société) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable la tierce opposition de MM. Jean-Claude et Robert X..., Y..., Z..., des consorts A... et de la société Bidegain à un jugement rendu contradictoirement le 21 novembre 1991, ayant condamné le groupement d'intérêt économique BATI 2000 (le GIE) dont ils étaient membres à réparer son préjudice causé par les malfaçons de l'ouvrage construit sous la responsabilité de celui-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte est recevable à former une tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui lui leur sont propres ; Attendu que la société Garage Lafontaine (la société) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable la tierce opposition de MM. Jean-Claude et Robert X..., Y..., Z..., des consorts A... et de la société Bidegain à un jugement rendu contradictoirement le 21 novembre 1991, ayant condamné le groupement d'intérêt économique BATI 2000 (le GIE) dont ils étaient membres à réparer son préjudice causé par les malfaçons de l'ouvrage construit sous la responsabilité de celui-ci ; Attendu que pour accueillir cette tierce opposition et décider que les condamnations prononcées contre le GIE ne pouvaient engager les tiers opposants, la cour d'appel a constaté qu'après dissolution du GIE par survenance du terme statutaire, le représentant de celui-ci à l'instance ayant abouti au jugement du 21 novembre 1991, n'a pas reçu mandat de ses organes représentatifs pour mener en son nom une procédure judiciaire de sorte que ni le GIE, ni ses membres n'ont été valablement représentés à ladite instance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la dissolution du GIE n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité et ne pouvait être opposée à la société, que le GIE, régulièrement assigné par la société en la personne de son représentant légal, a présenté en défense tous les moyens qui lui étaient propres, peu important que l'avocat le défendant à l'instance ait été désigné par un dirigeant de fait et qu'enfin, aucune fraude aux droits personnels des membres du GIE n'a été révélée entre la société et le représentant du GIE "qui a accompli tous les actes qu'un administrateur aurait dû faire", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., Claude et Robert X..., les consorts A... et de l'entreprise Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372428cd5801467741309e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel