Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130a1
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet de rappels au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988, qui ont été mis en recouvrement en septembre 1990 par la recette perception de Layrac ; qu'après avoir vainement contesté ces impositions auprès de l'administration, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande le 17 octobre 1996 ; qu'ils ont fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 janvier 1997, en sollicitant un sursis à exécution ; qu'en l'absence de décision intervenue sur ces demandes, le receveur percepteur de Layrac leur a fait délivrer, le 23 février 1998, un commandement de saisie immobilière sur une maison leur appartenant ; qu'après la fixation de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire, le 24 septembre 1998, en sollicitant, sur le fondement de l'article 2215 du Code civil, un sursis à l'adjudication de l'immeuble dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Attendu que pour accueillir leur demande, le tribunal relève que les époux X... justifient de ce que les impositions ont été contestées, et que la procédure relative à leur réclamation est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'opposition à exécution formée contre un titre exécutoire émis par le Trésor public a été rejetée par un jugement de tribunal administratif, celui-ci constitue le véritable titre exécutoire, servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière, et que l'adjudication peut avoir lieu, et les poursuites ne peuvent être suspendues s'il s'agit soit d'un jugement définitif en dernier ressort, soit d'un jugement qui, non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, est passé en force de chose jugée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au receveur percepteur de Layrac de son désistement de pourvoi en ce qu'il était formé à l'encontre de la SCI Images ; Sur le moyen unique après avis de la 2ème chambre civile : Vu l'article 2215 du Code civil ; Attendu que selon ce texte la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel, mais que l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet de rappels au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988, qui ont été mis en recouvrement en septembre 1990 par la recette perception de Layrac ; qu'après avoir vainement contesté ces impositions auprès de l'administration, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande le 17 octobre 1996 ; qu'ils ont fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 janvier 1997, en sollicitant un sursis à exécution ; qu'en l'absence de décision intervenue sur ces demandes, le receveur percepteur de Layrac leur a fait délivrer, le 23 février 1998, un commandement de saisie immobilière sur une maison leur appartenant ; qu'après la fixation de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire, le 24 septembre 1998, en sollicitant, sur le fondement de l'article 2215 du Code civil, un sursis à l'adjudication de l'immeuble dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Attendu que pour accueillir leur demande, le tribunal relève que les époux X... justifient de ce que les impositions ont été contestées, et que la procédure relative à leur réclamation est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'opposition à exécution formée contre un titre exécutoire émis par le Trésor public a été rejetée par un jugement de tribunal administratif, celui-ci constitue le véritable titre exécutoire, servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière, et que l'adjudication peut avoir lieu, et les poursuites ne peuvent être suspendues s'il s'agit soit d'un jugement définitif en dernier ressort, soit d'un jugement qui, non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, est passé en force de chose jugée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement sur incident de saisie immobilière rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Condamne M. X... et Mme Da Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur percepteur de Layrac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372428cd580146774130a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel