Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130a7
- Date
- 16 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié par les époux X... à la société Sagal les 8 et 14 août 2002 ; que le pourvoi incident a été formé le 10 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juin 2003, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l' article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 7 octobre 2002, la société civile immobilière Sagal a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 juin 2002, à elle signifié les 8 et 14 août 2002 ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié par les époux X... à la société Sagal les 8 et 14 août 2002 ; que le pourvoi incident a été formé le 10 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi principal formé par la société Sagal contre l'arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Lyon ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Sagal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372428cd580146774130a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel