Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372428cd580146774130af
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; qu'un créancier, Mme Y..., a formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir considéré que la décision de recevabilité prise par la Commission avait été régulièrement contestée par Mme Y..., alors que le désaccord de celle-ci portait sur le montant de sa créance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; qu'un créancier, Mme Y..., a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir considéré que la décision de recevabilité prise par la Commission avait été régulièrement contestée par Mme Y..., alors que le désaccord de celle-ci portait sur le montant de sa créance ; Mais attendu que dans sa lettre adressée à la commission de surendettement, Mme Y... indiquait qu'elle s'opposait à la décision de cette commission ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une dénaturation de cette lettre, n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. et Mme X..., en raison de leur mauvaise foi, le jugement a notamment pris en compte les observations écrites d'un autre créancier, qui n'avait pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. et Mme X... avaient été en mesure de prendre connaissance de ces observations, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rochefort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de La Rochelle ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372428cd580146774130af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel