Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130cd
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2002), que M. Michel X..., M. Patrick X..., Mme Irène Z..., veuve de René Y..., et Mme Annie Y... (les consorts Y...-X... ) se sont portés acquéreurs en juillet 1989 d'un fonds de restauration par l'intermédiaire d'un agent immobilier "Agence n° 1 du groupe BGS", (l'agence) ; qu'à cet effet, ils ont constitué la SCI X...-Y... "Créa" (la SCI) pour acquérir les murs du fond au moyen d'un prêt de 1 803 128 francs consenti par l'Union bancaire du nord (la banque) ainsi que la SARL X...-Y... "Igord" (la SARL) pour acquérir les parts de la société venderesse du fonds au moyen d'un prêt de 537 000 francs consenti également par la banque ; que les consorts Y...-X... se sont portés cautions solidaires en garantie des deux prêts ; que dix mois plus tard les échéances des prêts n'ont plus été payées ; que les consorts Y...-X... , la SCI et la SARL ont alors déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu ; qu'en 1994, la SARL étant alors mise en liquidation judiciaire, ils ont d'une part assigné les cédants en nullité de la cession des parts et d'autre part en responsabilité les vendeurs des murs du fonds, le liquidateur judiciaire de l'agence, la société financière garante de l'agence, le notaire ainsi que la banque, en invoquant un manquement à leur devoir de conseil et d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Michel André, Léon, Alphonse X..., Mme Anne-Louise, Clémense Y..., épouse X..., Mme Irène, Rose Z..., veuve Y..., M. Patrick, Maurice, René, Emile X..., la société civile immobilière X... Y... "Créa" et la société à responsabilité limitée X...-Y... "Igord" du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., liquidateur judiciaire de la société Groupe BGS, la société civile professionnelle Théophile, Etienne, François B... et Laurence, Etienne B..., notaire, Mme C..., liquidateur amiable de la société anonyme Financière de caution, dite Laficau, l'Agence n° 1, M. D..., Mme Michèle E..., épouse D..., M. F..., Mme G..., épouse F..., M. H..., Mme Yvette E..., épouse H..., M. I..., Mme Antoinette E..., épouse I... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2002), que M. Michel X..., M. Patrick X..., Mme Irène Z..., veuve de René Y..., et Mme Annie Y... (les consorts Y...-X... ) se sont portés acquéreurs en juillet 1989 d'un fonds de restauration par l'intermédiaire d'un agent immobilier "Agence n° 1 du groupe BGS", (l'agence) ; qu'à cet effet, ils ont constitué la SCI X...-Y... "Créa" (la SCI) pour acquérir les murs du fond au moyen d'un prêt de 1 803 128 francs consenti par l'Union bancaire du nord (la banque) ainsi que la SARL X...-Y... "Igord" (la SARL) pour acquérir les parts de la société venderesse du fonds au moyen d'un prêt de 537 000 francs consenti également par la banque ; que les consorts Y...-X... se sont portés cautions solidaires en garantie des deux prêts ; que dix mois plus tard les échéances des prêts n'ont plus été payées ; que les consorts Y...-X... , la SCI et la SARL ont alors déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu ; qu'en 1994, la SARL étant alors mise en liquidation judiciaire, ils ont d'une part assigné les cédants en nullité de la cession des parts et d'autre part en responsabilité les vendeurs des murs du fonds, le liquidateur judiciaire de l'agence, la société financière garante de l'agence, le notaire ainsi que la banque, en invoquant un manquement à leur devoir de conseil et d'information ; Attendu que les consorts Y...-X... , la SCI et la SARL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande à l'égard de la banque et d'avoir condamné solidairement la SCI et les consorts Y...-X... à payer à la banque la somme de 4 524 753,03 francs majorée des intérêts ainsi que la SARL et les consorts Y...-X... à payer à la banque la somme de 1 233 168,15 francs majorée des intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la banque qui consent un crédit pour l'acquisition d'un fonds de commerce a l'obligation de s'assurer elle-même de la viabilité du projet, en effectuant une étude tant de la situation comptable du fonds cédé que des capacités de remboursement des emprunteurs au regard des perspectives de développement ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la banque était déchargée de toute obligation d'investigation en l'état des études prévisionnelles fournies par le mandataire des consorts Y...-X... à violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que les études prévisionnelles avaient été fournies par le mandataire des consorts Y...-X..., sans répondre aux conclusions de ceux-ci qui soutenaient que le service CHR qui avait établi deux études dépendait de la banque, qui lui avait versé une commission de 1% en qualité d'apporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les consorts Y...-X... fondateurs de la SCI et de la SARL avaient eux-mêmes sollicité l'octroi des prêts nécessaires à l'acquisition de l'immeuble et du fonds ; qu'appréciant souverainement le sens et la portée des preuves qui leur étaient soumises, il relève qu'ils étaient conseillés par l'agence, intermédiaire spécialisé, qu'ils ont expressément mandatée en vue d'obtenir ces crédits ; que l'arrêt relève encore que la banque s'est référée à l'étude fournie par cette dernière sur l'exploitation prévisionnelle du fonds dont la l'absence de crédibilité n'a pas été établie ; que cette étude a fait apparaître une capacité d'auto-financement globalement équivalente à la charge annuelle du remboursement des deux emprunts, compte tenu de l'évolution escomptée des facteurs locaux de commercialité, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y...-X..., la SCI et la SARL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y...-X..., la SCI et la SARL à payer globalement 1 500 euros à l'Union bancaire du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372429cd580146774130cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel