Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130d0
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 2 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002) et les productions, que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI Preg à laquelle la société BNP Paribas (la banque) avait consenti un prêt ; qu'ils ont chacun souscrit une assurance groupe en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tilt Immo, étendue à la société Preg Immobilier, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de Mme Y..., dirigeants de ces sociétés, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 17 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... ; qu'ultérieurement, Mme Y... est décédée tandis que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a étendu cette procédure à la SCI Preg et à la SCI Preg II sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la banque a déclaré sa créance au passif de la SCI Preg ; que le juge-commissaire a admis cette créance à titre privilégié et hypothécaire à concurrence d'une certaine somme et a pris acte de ce que la banque avait renoncé à ses déclarations de créance faites au passif de M. X... en sa qualité de caution solidaire de la SCI Preg "dans la mesure où il y a confusion de patrimoines entre cette SCI et M. X..." ; que la cour d'appel a confirmé cette décision sauf à fixer le montant de la créance de la banque à 2 856 222, 17 francs, soit 435 428, 26 euros, outre intérêts à compter du 18 novembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2002) et les productions, que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI Preg à laquelle la société BNP Paribas (la banque) avait consenti un prêt ; qu'ils ont chacun souscrit une assurance groupe en garantie du remboursement de ce prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tilt Immo, étendue à la société Preg Immobilier, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... et de Mme Y..., dirigeants de ces sociétés, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 17 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X... ; qu'ultérieurement, Mme Y... est décédée tandis que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a étendu cette procédure à la SCI Preg et à la SCI Preg II sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la banque a déclaré sa créance au passif de la SCI Preg ; que le juge-commissaire a admis cette créance à titre privilégié et hypothécaire à concurrence d'une certaine somme et a pris acte de ce que la banque avait renoncé à ses déclarations de créance faites au passif de M. X... en sa qualité de caution solidaire de la SCI Preg "dans la mesure où il y a confusion de patrimoines entre cette SCI et M. X..." ; que la cour d'appel a confirmé cette décision sauf à fixer le montant de la créance de la banque à 2 856 222, 17 francs, soit 435 428, 26 euros, outre intérêts à compter du 18 novembre 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction entre deux chefs du dispositif absolument incompatibles et inconciliables dans leur exécution, entraîne l'annulation de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir pris acte de ce que la banque a renoncé à ses déclarations de créance faites au passif de M. X... (pris) en sa qualité de caution solidaire de la SCI Preg dans la mesure où il y a confusion de patrimoines entre cette SCI et M. X..., la cour d'appel a admis au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., à titre privilégié et hypothécaire, la créance de la banque en la fixant à 2 856 222,17 francs 17 soit 435 428, 26 euros ; qu'il en ressort que les juges du fond ont tout à la fois admis la créance de la banque au passif de M. X... et constaté que celle-ci avait retiré sa déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, par des dispositions contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le passif d'un dirigeant ne saurait comprendre, outre son passif personnel et celui d'une société mise à sa charge par un précédent jugement, celui d'une autre société, sans que soit prononcé le redressement judiciaire de ce dirigeant en tant que dirigeant de cette dernière société ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Tilt Immo et de la société Preg Immobilier, M. X... a fait l'objet, par jugement du 25 octobre 1995, de l'ouverture d'une procédure de redressement par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que, par la suite, par jugement du 18 novembre 1998, la procédure collective de M. X... a été étendue à la SCI Preg ; que les juges du fond ont tout à la fois admis au passif de la liquidation judiciaire de M. X... la créance de la banque au titre des prêts de 1 795 000 francs et de 575 000 francs consentis à la SCI Preg à titre privilégié et hypothécaire pour 2 856 222, 17 francs, et pris acte de ce que la créance déclarée au passif de M. X... au titre de sa caution pour ce prêt a été retirée dans la mesure où il y a eu confusion de patrimoines entre la SCI et M. X... ; qu'en statuant ainsi sans constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., en tant que dirigeant de la société Preg, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce ; 3 / que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque a consenti à la SCI Preg deux crédits de 1 795 000 francs et de 575 000 francs et que M. X... s'est porté caution ; que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 novembre 1993 (en réalité, 25 octobre 1995) que la banque a déclaré sa créance à la procédure ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire de M. X... la créance de la banque, au titre des deux prêts consentis à la SCI Preg à titre hypothécaire "outre intérêts à compter du 18 novembre 1998 au taux de 10,25 % l'an sur 466 413 francs et au taux de 11,5 % l'an sur la somme de 1 187 197, 10 francs", la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce (anciennement article 55 de la loi du 25 janvier 1985) ; 4 / qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement par une notice très précise les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations ; que cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion et qu'il appartient au souscripteur, ou le cas échéant à l'assureur, d'établir l'accomplissement de cette formalité ; que pour rejeter ses prétentions au titre de l'assurance groupe, la cour d'appel a relevé : "on peut certes s'interroger sur les diligences accomplies qui étaient à la charge de la banque ; il demeure que la déclaration de sinistre, qui devait être adressée à l'assureur n'est pas acquise en preuve dans les pièces du dossier et que, même si le prêteur était considéré comme défaillant dans ses obligations annexes, la conséquence n'en serait pas pour autant la déchéance des droits du créancier, ni l'extinction de la créance originaire" ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté qu'il avait été clairement informé de ses obligations en matière de déclaration de sinistre par le souscripteur ou par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-4 et R. 140-5 du Code des assurances ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en se prononçant comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été étendue à la SCI Preg sur le fondement de la confusion des patrimoines, le grief pris de la violation de l'article L. 624-5 du Code de commerce est inopérant ; D'où il suit qu'irrecevable en ses troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372429cd580146774130d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel