Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130d1
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2002), que Mme X..., mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1999, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce siégeant en chambre du conseil ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation et a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... pour une certaine durée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressort du dossier de la procédure que, par acte du 11 octobre 2000, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire "qu'il vous plaise vouloir saisir le tribunal afin qu'il statue en application des articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce", au vu de quoi, par acte du 17 octobre 2000, le juge-commissaire a sollicité "la convocation par notre tribunal de l'intéressée afin d'être entendue en ses explications sur les faits qui lui sont reprochés par le liquidateur" ; qu'il est ainsi établi que la sanction de l'interdiction de gérer a été infligée à la demande du liquidateur ; que ce dernier n'ayant pas procédé par voie d'assignation, le tribunal n'était pas valablement saisi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, et L. 625-3 à L. 625-8 du Code de commerce ; 2 ) qu'à supposer que le tribunal se soit saisi d'office, la citation en chambre du conseil par huissier de justice devait être précédée d'une ordonnance du président du tribunal de commerce accompagnée de sa note exposant les faits de nature à justifier la saisine du tribunal et auquel ne pouvait suppléer le rapport du liquidateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, et les articles L. 625-3 à L. 625-8 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2002), que Mme X..., mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1999, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce siégeant en chambre du conseil ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation et a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... pour une certaine durée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressort du dossier de la procédure que, par acte du 11 octobre 2000, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire "qu'il vous plaise vouloir saisir le tribunal afin qu'il statue en application des articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce", au vu de quoi, par acte du 17 octobre 2000, le juge-commissaire a sollicité "la convocation par notre tribunal de l'intéressée afin d'être entendue en ses explications sur les faits qui lui sont reprochés par le liquidateur" ; qu'il est ainsi établi que la sanction de l'interdiction de gérer a été infligée à la demande du liquidateur ; que ce dernier n'ayant pas procédé par voie d'assignation, le tribunal n'était pas valablement saisi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, et L. 625-3 à L. 625-8 du Code de commerce ; 2 ) qu'à supposer que le tribunal se soit saisi d'office, la citation en chambre du conseil par huissier de justice devait être précédée d'une ordonnance du président du tribunal de commerce accompagnée de sa note exposant les faits de nature à justifier la saisine du tribunal et auquel ne pouvait suppléer le rapport du liquidateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, et les articles L. 625-3 à L. 625-8 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 20 octobre 2000 portait la mention "saisine d'office" et que la citation à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, délivrée à Mme X..., indiquait que cet acte était signifié à la diligence du greffier, agissant sur ordre du président, "en application de l'ordonnance également signifiée en tête des présentes", la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal s'était saisi d'office ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le président du tribunal de commerce avait fait précéder son ordonnance de la mention des faits de nature à justifier la saisine d'office du tribunal en se référant au rapport du liquidateur remis au juge-commissaire qu'il avait annexé à l'ordonnance, l'arrêt retient que les exigences relatives à l'établissement de la note et à la validité de la citation à comparaître ont été respectées ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372429cd580146774130d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel