Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130d6
- Date
- 14 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a dit non sérieusement contestable l'absence de droit de Mme X... à bénéfices pour la période postérieure au 29 septembre 1999, date à laquelle elle a notifié son retrait et à partir de laquelle elle n'a plus exercé d'activité professionnelle ; Attendu qu'interprétant souverainement la clause statutaire selon laquelle l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve ses droits à la totalité des bénéfices pendant une année à partir de son empêchement et ensuite à la moitié de ses bénéfices au-delà de cette date, la cour d'appel a estimé, conformément aux devoirs généraux de l'associé définis à l'article 1843-3 du Code civil, que l'empêchement stipulé ne pouvait résulter que d'une cessation d'activité involontaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les première et troisième branches, pareillement énoncées et reproduites :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la répartition statutaire du capital de la société civile professionnelle d'exercice en commun de la profession d'avocats X... et Y... était de 3 500 parts pour Mme X... et de 1 500 parts pour Mme Y... ; qu'étaient en outre attribuées 70 parts d'industrie à la première et 30 à la seconde ; que Mme X..., suite à son retrait à effet du 29 mars 2000, a assigné en référé son associée et la société, aux fins de versement de sa quote-part des bénéfices au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué a dit non sérieusement contestable l'absence de droit de Mme X... à bénéfices pour la période postérieure au 29 septembre 1999, date à laquelle elle a notifié son retrait et à partir de laquelle elle n'a plus exercé d'activité professionnelle ; Attendu qu'interprétant souverainement la clause statutaire selon laquelle l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve ses droits à la totalité des bénéfices pendant une année à partir de son empêchement et ensuite à la moitié de ses bénéfices au-delà de cette date, la cour d'appel a estimé, conformément aux devoirs généraux de l'associé définis à l'article 1843-3 du Code civil, que l'empêchement stipulé ne pouvait résulter que d'une cessation d'activité involontaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les première et troisième branches, pareillement énoncées et reproduites : Vu les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour réduire à 47 542,53 francs la somme due au titre de l'année 1999, l'arrêt retient que, selon l'article 13 du décret 92-680 du 20 juillet 1992 appliquant aux avocats la loi 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles, les parts d'intérêts correspondent aux apports en industrie, que selon les statuts aucune répartition des bénéfices n'est prévue en l'espèce pour des parts en capital, et qu'en l'absence dactivité déployée comme de clause contraire, Mme X... ne peut prétendre qu'à des bénéfices sur ses parts d'industrie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25 des statuts stipulait de façon claire, précise et non sérieusement contestable, sous la rubrique : "Répartition des bénéfices", que "le bénéfice net ou distribuable...sera réparti entre les associés au prorata du nombre de parts d'industrie et de parts d'intérêts appartenant à chacun d'eux", la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à 47 542,53 francs la somme due à Mme X... ua titre de l'année 1999, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... et la SCP d'avocats aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
61372429cd580146774130d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel