Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130e8
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOCAM production a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 janvier 2000 et 17 octobre 2000 ; que les mandataires judiciaires ont assigné la SCI La Roseraie, la SCI Résidence du commandant Blanche et la SCI Montebello (les SCI) aux fins de voir prononcer à leur encontre l'extension de la liquidation judiciaire ; que par jugement du 28 août 2001, le tribunal a accueilli la demande ; que les SCI ont interjeté appel ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande des mandataires judiciaires irrecevable, la cour d'appel a rappelé qu'aux termes de l'article L. 621-4 du Code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et que l'omission de ces formalités substantielles entache le droit d'agir du demandeur et autorise tout intéressé à la soulever comme fin de non recevoir à l'action en tout état de cause ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation ne comportait pas la mention de la convocation en chambre du conseil des SCI en la personne de leurs représentants légaux et a décidé que cette omission rendait la demande en justice irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'absence de mention de la convocation en chambre du conseil des sociétés débitrices à l'égard desquelles une procédure collective est susceptible d'être ouverte par voie d'extension, n'est pas une cause de nullité de l'assignation dès lors qu'elle ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance et peut résulter d'un acte d'huissier de justice adressé ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-4 du Code de commerce et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOCAM production a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 janvier 2000 et 17 octobre 2000 ; que les mandataires judiciaires ont assigné la SCI La Roseraie, la SCI Résidence du commandant Blanche et la SCI Montebello (les SCI) aux fins de voir prononcer à leur encontre l'extension de la liquidation judiciaire ; que par jugement du 28 août 2001, le tribunal a accueilli la demande ; que les SCI ont interjeté appel ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande des mandataires judiciaires irrecevable, la cour d'appel a rappelé qu'aux termes de l'article L. 621-4 du Code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et que l'omission de ces formalités substantielles entache le droit d'agir du demandeur et autorise tout intéressé à la soulever comme fin de non recevoir à l'action en tout état de cause ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation ne comportait pas la mention de la convocation en chambre du conseil des SCI en la personne de leurs représentants légaux et a décidé que cette omission rendait la demande en justice irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'absence de mention de la convocation en chambre du conseil des sociétés débitrices à l'égard desquelles une procédure collective est susceptible d'être ouverte par voie d'extension, n'est pas une cause de nullité de l'assignation dès lors qu'elle ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance et peut résulter d'un acte d'huissier de justice adressé ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société civile immobilière La Roseraie, la société civile immobilière Résidence du Commandant Blanche et la société civile immobilière Montebello aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Roseraie, la société civile immobilière Résidence du Commandant Blanche et la société civile immobilière Montebello à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372429cd580146774130e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel