Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130ec
- Date
- 15 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1357 FS-D rendu le 3 décembre 2003 par la troisième chambre civile dans l'affaire opposant la société Laurentex, dont le siège est ..., à la société Hemet Aubervilliers, dont le siège est Forges de Movillars, 90120 Mezire-Sur-Morvillars et à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est ... Louvre RP SP ; Vu la communication faite au Procureur général ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis donnés à la SCP Vier et Barthélémy et à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats à la Cour de Cassation ; Attendu que l'arrêt n° 1357 rendu le 3 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 7 novembre 2001 de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit que les produits financiers échus pour la période entre le 5 février et le 28 février 1997 doivent revenir à la SCI Hemet ; Mais attendu que l'arrêt du 3 décembre 2003 censure également, en ses pages 3 et 4, la cour d'appel en ce qu'elle a condamné la société Laurentex à payer à la SCI Hemet une certaine somme en remboursement de l'impôt foncier ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier que le dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2003 ne prend pas en compte ce chef de cassation ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1357 rendu le 3 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit que le premier paragraphe du dispositif est ainsi rédigé : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les produits financiers échus pour la période entre le 5 février et le 28 février 1997 doivent revenir à la SCI Hemet et en ce qu'il a condamné la société Laurentex à verser à la SCI Hemet la somme de 213 329,84 francs au titre des remboursements de l'impôt foncier selon une clause du bail ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372429cd580146774130ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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