Cour de Cassation · comm — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130ef
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 385 408 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2003), rendu en la forme des référés, que la société France acheminement (la société), qui exerce une activité de franchiseur dans le transport, a constitué un réseau de franchisés sur l'ensemble du territoire national ; qu'aux termes des accords de franchise, elle facture pour le compte des franchisés les transports effectués puis leur reverse les sommes perçues sous déduction des frais et des royalties ; qu'elle a ouvert plusieurs comptes à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) et notamment un compte sous-titre dit "réseau" (le compte réseau) et un compte d'exploitation, le premier étant destiné à recevoir les paiements des factures émises par la société pour le compte des franchisés, sous la forme soit de chèques soit de lettres de change relevés magnétiques pour lesquelles une convention cadre Dailly spécifique avait été souscrite, et à permettre les paiements, par chèques, aux franchisés, sous déduction des frais et royalties dirigés vers le compte d'exploitation ; qu'en garantie du découvert autorisé, les associés de la société ont avalisé le 4 novembre 2002 un billet à ordre de 457 000 euros à échéance du 30 novembre 2002, qui, non renouvelé à son échéance, a été porté au débit d'un autre compte qui fut simultanément crédité par la banque d'un certain nombre d'encaissements ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2002 ; que, quelques jours plus tôt, soit le 2 décembre 2002, la société avait autorisé, compte tenu du principe de l'unicité entre les différents comptes bancaires de la société prévue par les conditions générales de la convention de compte courant liant les parties, la banque à faire la compensation entre les soldes débiteurs des comptes de la société et les sommes au crédit du compte réseau, tandis que cette dernière dénonçait tous ses concours le 4 décembre suivant, après avoir escompté les lettres de change relevés en sa possession pour 3 854 081 euros ; que, lui reprochant d'avoir vidé le compte réseau de toute substance et d'avoir ainsi empêché tout paiement au profit des franchisés des sommes qui leur sont dues, non seulement en affectant la somme de 1 650 000 euros figurant au crédit du compte réseau au paiement des soldes débiteurs de la société, mais aussi en mobilisant à son seul profit à concurrence de 3 854 081 euros des créances appartenant aux franchisés et enfin en se remboursant du montant du billet à ordre pendant la période suspecte, la société, représentée par ses administrateurs judiciaires, a assigné la banque, devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joseph Filaux, 35137 Bédée, 21 / de M. Dominique, Claude, Serge Guesdon, demeurant La Gorge, 35520 Montreuil-le-Gast, 22 / de M. Xavier, Patrick Dufraigne, demeurant La Renouette, 35890 Laillé, 23 / de M. Philippe, Jean, Albert Le Guellec, demeurant 49, rue Duguesclin, 35235 Thorigné-Fouillard, 24 / de M. Christian Mathivat, demeurant La Châtaigneraie, 35140 Mézières-sur-Couesnon, 25 / de M. Michel Delalande, demeurant Les Fosses, 35410 Domloup, 26 / de M. Jean-Marie Samson, demeurant 14, quai Duguay Trouin, 35530 Noyal-sur-Vilaine, 27 / de M. Denis, Robert Roger, demeurant 120 bis, rue de l'Alma, 35000 Rennes 28 / de M. Olivier Georges, demeurant 32, rue du Tertre, 35170 Bruz, 29 / de M. Mickaël Monnier, demeurant 10, rue Saint-Marc, 35580 Guichen, 30 / de M. Laze Le Fur, demeurant Loémaria, zone d'activité de Bellevue, 56850 Caudan, 31 / de M. Michel Le Pabic, demeurant 1 bis, rue de la Poste, Le Bourg, 56150 Saint-Barthélemy, 32 / de M. Jean-Luc Bernard, demeurant 5, rue de Bellevue, 56660 Saint-Jean-Brévelay, 33 / de M. Loïc Drougat, demeurant 33, rue lieutenant F. Fromentin, 56000 Vannes, 34 / de M. Thierry Le Poder, demeurant 12, rue René Cassin, 56700 Hennebont, 35 / de M. René Drouglazet, demeurant Villeneuve Saint-Caradec, 56700 Hennebont, 36 / de M. Bertrand Kerdal, demeurant Le Champ des Oiseaux, 56890 Saint-Avé 37 / de M. Thierry Le Mevel, demeurant 43, rue Duliscouet, 56100 Lorient, 38 / de M. Yannick Le Badezet, demeurant 10, rue de Houat, 56600 Lanester, 39 / de M. Eric Martin, demeurant rue Aristide Briand, 56520 Guidel, 40 / de M. Denys Bousquet, demeurant 8, rue du Prat Montfort, 56860 Séné, 41 / de M. Ludovic Le Poulain, demeurant Kerchassin Guenin, 56150 Baud, 42 / de M. Claude Bertho, demeurant rue du Govéro, 56660 Saint-Jean-Brévelay, 43 / de M. Christian Le Hazif, demeurant 20, rue du Couvent Moréac, 56500 Locminé, 44 / de M. Michel Vignard, demeurant 24, rue Henri Dunant, résidence des Tournesols, 56000 Vannes, 45 / de M. Gérard Le Gal, demeurant 1, rue des Colibris, 22190 Plérin, 46 / de M. Pascal Cervo, demeurant l'Escofignen, 35580 Guichen, 47 / de M. Didier Blaison, demeurant 2, rue Marcel Paul, 22190 Plérin, 48 / de M. Maurice Goarin, demeurant 9, Les Côtes Hello, 22400 Andel, 49 / de M. Alain Rabet, demeurant 15, rue de la Forge, 22400 Coëtmieux, 50 / de M. Patrick Flageul, demeurant Les Ardillers, 22150 Plouguenast, 51 / de M. Yves Le Forestier, demeurant 27, rue du Clos Neuf, 22360 Langueux, 52 / de M. Nicolas Le Gal, demeurant lotissement Halory, 22590 Tréméloir, 53 / de M. Michel Milon, demeurant La ville Guilhet, Pommeret, 22120 Yffiniac, 54 / de M. Mehdi Biencourt, demeurant Bourg, 22460 Le Quillio, 55 / de M. David Le Bras, demeurant Traou Rout, 22290 Pleguien, 56 / de M. Yannick Moysan, demeurant Coat Ney, Lanrodec, 22170 Châtelaudren, 57 / de M. Olivier Baron, demeurant 15, rue de Paimpol, 22190 Plérin, 58 / de M. Alain Feger, demeurant 2, chemin de Stang Nevez, 22023 Paimpol, 59 / de M. Patrick Rabet, demeurant rue de Belle Issue, 22150 Hénon, 60 / de M. Michel Brulon, demeurant 5, rue Yves Le Houereff, Pabu, 22200 Guingamp, 61 / de M. Pascal Auffret, demeurant résidence Le Cristal, 6, rue des Ecoles, 22600 Loudéac, 62 / de M. Alain Colleville, demeurant 358, rue des Bruyères, Castets des Landes, 40260 Castets, 63 / de Mme Thérèse Monge Richaud, demeurant 5 b, zone d'activité Le Plach, 40230 Saubion, 64 / de M. Patrick Lamaison, demeurant Maison Lanot, 40300 Pey, 65 / de M. David Lacouture, demeurant 16, avenue Albert Larroquette, lotissement Dagas, 40000 Mont-de-Marsan, 66 / de M. Jean-Claude Lagarde Lannot, demeurant Contantine, route d'Orthez, 40180 Saugnac-et-Cambran, 67 / de M. Jean-Louis, Pierre Bourdeau, demeurant 9, rue des Moissons, 40180 Narrosse, 68 / de M. Michel Sauvage, demeurant 36, rue du Fourmillon, 53410 Saint-Pierre-la-Cour, 69 / de M. Philippe Lemoine, demeurant La Petite Richotterie, 27, rue René Paillard, 53200 Saint-Fort, 70 / de M. Yannick Pottier, demeurant La Cardinière, 19, rue de la Cardinière, 53210 Argentré, 71 / de M. Jacky Pereira, demeurant 6, avenue Jacques Cartier, Les Jardins du Levant, 53950 Louverne, 72 / de M. Jean-Pierre Brochard, demeurant 61, rue Eugène Mesmer, 53000 Laval, 73 / de M. Johny Guyard, demeurant 6, rue de la Maine, La Haie Traversaine, 53300 Ambrières-les-Vallées, 74 / de M. Vincent Coussay, demeurant 7, rue de l'Etang, 53170 La Bazouge-de-Chemeré, 75 / de M. Philippe Passot, demeurant 2667, Vieille route d'Ozenay, 71700 Tournus, 76 / de M. Didier Jambon, demeurant Le Bourg, Bourgvilain, 71520 Matour, 77 / de M. Patrick Petit, demeurant 21, rue de Fontaine Couverte, 71640 Givry, 78 / de M. Alain, Robert Vitte, demeurant 27, rue Roussot, Farges-lès-Chalon, 71150 Chagny, 79 / de M. Jean-Marc Besson, demeurant 81, rue Carnot, 71000 Mâcon, 80 / de M. Fabrice Bunel, demeurant 22 b, rue Albéric Pont, 69005 Lyon, 81 / de M. Alain, Louis Savin, demeurant Le Bourg, Saint-Berain-sous-Sanvignes, 71300 Montceau-les-Mines, 82 / de M. Francesco Pannuti, demeurant 23, rue d'Autun, 71130 Gueugnon, 83 / de M. Michel Ronjon, demeurant rue du Pilory, Uchizy, 71700 Tournus, 84 / de M. Philippe Braillard, demeurant rue Saint-Trivier Quintaine, Clessé, 71260 Lugny, 85 / de M. Thierry Trucy, demeurant 4, rue de A. de Lamartine, 38360 Sassenage, 86 / de M. Robert, Jean Corna, demeurant 660, rue de la République, 38140 Renage, 87 / de M. François, Félix Festa, demeurant 2, rue Doyen Gosse, 38400 Saint-Martin-d'Hères, 88 / de M. Claude, Louis Poncet, demeurant La Chapelle de la Tour, 38110 La Tour-du-Pin, 89 / de M. Nicolas, Philippe Chassandre Patron, demeurant 5, impasse des Grands Champs, 38320 Eybens, 90 / de M. Jean Luc Realis, demeurant 6, Les Villas du Revol, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, 91 / de M. Bernard Allamanno, demeurant 5, avenue d'Echirolles, 38320 Eybens, 92 / de M. Harald, Yves Fabbian, demeurant 2, rue de la Lunette, 38190 Brignoud, 93 / de M. Eric, Philippe Salle, demeurant 75, avenue du Vercors, 38170 Seyssinet-Pariset, 94 / de M. David Durant, demeurant 5, allée de Siste, 38640 Claix, 95 / de M. Alain, Gustave Alexandre, demeurant 14, rue de Schoden, 89530 Saint-Bris-le-Vineux, 96 / de M. Yves, Christian, Louis Fournier, demeurant 8 bis, rue de la Motte Bridard, 89380 Appoigny, 97 / de M. Lionel, Patrick Semion, demeurant 4, Grande Rue, 89290 Jussy, 98 / de M. José Correia Araujo, demeurant 21, route d'Aillant, 89710 Senan, 99 / de M. Stéphane, Laurent Boutin, demeurant 16, rue Renoir, 89000 Auxerre, 100 / de M. Steve Compain, demeurant Les Bougauderies, 58350 Colmery, 101 / de M. Narciso Ribeiro Da Costa, demeurant 47, avenue Louis Fouchère, résidence l'Aviatrice, 58640 Varennes-Vauzelles, 102 / de M. Philippe Gauyacq, demeurant 20, rue G. Brassens, 64290 Gan, 103 / de M. Michel Roquain, demeurant résidence des Prés, 64420 Limendous, 104 / de M. Dominique Mandonnet, demeurant Le Bois de l'Ane, Chantemerle, Les Blés, 26600 Tain-L'hermitage, 105 / de M. Joël Simon, demeurant 18, rue Antoine de Saint-Exupéry, 21300 Chenove, 106 / de M. Daniel, Claude Manière, demeurant 4, rue Berthelot, 21000 Dijon, 107 / de M. Thierry Roux, demeurant 12, rue de Volnay, 21000 Dijon, 108 / de M. Jean-Michel Joets, demeurant 4, avenue de la Tille, 21110 Genlis, 109 / de M. Gilbert Fombonne, demeurant 121, rue de la Maurienne, 21110 Genlis, 110 / de M. Christian Delamare, demeurant 38, rue Louis Blanc, 21000 Dijon, 111 / de M. Yves, Michel Porcheron, demeurant 19, rue Saint Vincent, 21490 Ruffey-lès-Echirey, 112 / de M. Jean-Michel Millière, demeurant 3, rue l'Abbaye, Ouges, 21032 Longvic, 113 / de M. David Fournier, demeurant 1835, rue du général de Gaulle, 45160 Olivet, 114 / de M. David Rolquin, demeurant allée du Stade, 36330 Arthon, 115 / de M. Benoît Van Leerbergen, demeurant 8, chemin du Rouaire, 41300 Theillay, 116 / de M. Eric Ragois, demeurant 3, rue Saint-Martin, 41240 Tripleville, 117 / de M. Francis Nee, demeurant 1, rue Verte, 45730 Saint-Benoît-sur-Loire, 118 / de M. Edouard Felix, demeurant 2, place de l'Eglise, 45240 Sennely, 119 / de M. Marc Denquin, demeurant 3, rue des Blés d'Or, 45130 Charsonville, 120 / de M. Mohamed Ben Haddi, demeurant 84, allée Jean Dorat, 45400 Semoy, 121 / de M. Amadeu, Albano Perreira, demeurant 81, rue Saint-Fiacre, 45370 Mareau-aux-Prés, 122 / de M. Fabrice Doisneau, demeurant 34, rue Claude Lerude, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, 123 / de M. Pascal Drosnier, demeurant 40, route de Neville, 45170 Chilleurs-aux-Bois, 124 / de l'Eurl Vernet transports, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 12, chemin des Boeufs Louzouer, 45210 Ferrières, 125 / de M. Eric Simon, demeurant 103, faubourg Saint-Vincent, 45000 Orléans, 126 / de M. François Coutant, demeurant 3, avenue Paul Ple, 91670 Angerville, 127 / de Mme Viviane Bourrel Marti, demeurant 26, chemin des Gentianes, Hameau de Montredon, 11090 Carcassonne, 128 / de M. Michel Mourlon, demeurant 2, rue Pierre Bastie, 11500 Nebias, 129 / de M. Philippe Dupuy, demeurant Roquebrune, 32190 Vic-Fezensac, 130 / de M. Philippe Lafargue, demeurant 33, route de Tillac-Laas, 32170 Miélan, 131 / de M. Christophe Trebosc, demeurant Le Moulin à Vent, 32310 Saint-Puy, 132 / de M. Christian Montagne, demeurant En Barraque Pessan, 32550 Pavie, 133 / de M. Jean-Claude Salque, demeurant 109, rue Christophe Colomb, 07500 Guilherand-Granges, 134 / de M. Alain Mainette, demeurant rue des Bouleaux, 72250 Brette-les-Pins, 135 / de M. Medhi Medoukali, demeurant Le Bas Jouffroy, 72120 Evaillé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 2004, où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Donne acte à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société France acheminement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2003), rendu en la forme des référés, que la société France acheminement (la société), qui exerce une activité de franchiseur dans le transport, a constitué un réseau de franchisés sur l'ensemble du territoire national ; qu'aux termes des accords de franchise, elle facture pour le compte des franchisés les transports effectués puis leur reverse les sommes perçues sous déduction des frais et des royalties ; qu'elle a ouvert plusieurs comptes à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) et notamment un compte sous-titre dit "réseau" (le compte réseau) et un compte d'exploitation, le premier étant destiné à recevoir les paiements des factures émises par la société pour le compte des franchisés, sous la forme soit de chèques soit de lettres de change relevés magnétiques pour lesquelles une convention cadre Dailly spécifique avait été souscrite, et à permettre les paiements, par chèques, aux franchisés, sous déduction des frais et royalties dirigés vers le compte d'exploitation ; qu'en garantie du découvert autorisé, les associés de la société ont avalisé le 4 novembre 2002 un billet à ordre de 457 000 euros à échéance du 30 novembre 2002, qui, non renouvelé à son échéance, a été porté au débit d'un autre compte qui fut simultanément crédité par la banque d'un certain nombre d'encaissements ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2002 ; que, quelques jours plus tôt, soit le 2 décembre 2002, la société avait autorisé, compte tenu du principe de l'unicité entre les différents comptes bancaires de la société prévue par les conditions générales de la convention de compte courant liant les parties, la banque à faire la compensation entre les soldes débiteurs des comptes de la société et les sommes au crédit du compte réseau, tandis que cette dernière dénonçait tous ses concours le 4 décembre suivant, après avoir escompté les lettres de change relevés en sa possession pour 3 854 081 euros ; que, lui reprochant d'avoir vidé le compte réseau de toute substance et d'avoir ainsi empêché tout paiement au profit des franchisés des sommes qui leur sont dues, non seulement en affectant la somme de 1 650 000 euros figurant au crédit du compte réseau au paiement des soldes débiteurs de la société, mais aussi en mobilisant à son seul profit à concurrence de 3 854 081 euros des créances appartenant aux franchisés et enfin en se remboursant du montant du billet à ordre pendant la période suspecte, la société, représentée par ses administrateurs judiciaires, a assigné la banque, devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à titre provisionnel à la société France acheminement la somme de 1 635 000 euros, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance du 20 janvier 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque, tenue d'une obligation de non ingérence à l'égard de son client, n'a pas à se faire juge de l'opportunité et de la régularité d'un ordre de virement dont la qualité du signataire, après vérification, est tout à fait régulière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir, dans ses écritures du 28 janvier 2003, que les prétendus détournements opérés par les virements litigieux avaient été rendus possibles par l'existence d'ordre de virements signés du représentant légal de France acheminement exploitation, M. Z..., son directeur général ayant procuration pour faire fonctionner les comptes, d'où il ressortait qu'elle ne pouvait refuser d'exécuter ces ordres de virement parfaitement réguliers et que, à les supposer nuls, France acheminement exploitation avait été à l'origine exclusive de son préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant décisif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la connaissance par elle d'un réseau de franchisés n'impliquait en aucune manière sa connaissance de la prétendue qualité de mandataire transparent de France acheminement exploitation ; de sorte qu'en affirmant péremptoirement qu'elle ne pouvait ignorer le cadre juridique dans lequel sa cliente exerçait son activité et ne pouvait pas ne pas savoir que les encaissements opérés sur le compte réseau était la conséquence du mandat donné par les franchisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4 / que les courriers adressés par elle à France acheminement depuis juin 2000, pas plus que les circonstances que le compte réseau 355 était crédité d'une somme dix fois supérieure au chiffre d'affaires de la société France acheminement exploitation et qu'elle-même n'a pas indiqué à l'huissier chargé d'opérer des saisies-arrêts sur les comptes bancaires l'existence du compte 355 pourtant créditeur, n'étaient de nature à établir sa prétendue connaissance de ce que le crédit du compte 0355 n'était pas la propriété de France acheminement exploitation, ce qui ne pouvait résulter que des termes des contrats passés entre France acheminement exploitation et les franchisés, auxquels elle était étrangère ; qu'en condamnant pourtant, par ces motifs inopérants, la banque au paiement des sommes visées au dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en jugeant fondées ses observations sur les irrégularités des factures, lesquelles, à supposer qu'elles aient été établies pour le compte des franchisés, ne comportaient pas le numéro d'identification à la TVA des franchisés, ni l'adresse de ces derniers, pas plus que le numéro d'immatriculation au RCS et parfois même ni le nom des franchisés, mais en considérant cependant qu'elles établissaient que les crédits du compte n° 0355 étaient la propriété des franchisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant les articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 6 / qu'en affirmant qu'elle ne pouvait prétendre qu'une partie des fonds appartenait nécessairement à France acheminement exploitation "le mandataire n'ayant aucune qualité, quelle que soit l'étendue, pour appréhender les fonds du mandant", alors qu'il résultait des termes mêmes des contrats de mandat opposés qu'une partie des sommes encaissées sur le compte réseau appartenait contractuellement à France acheminement exploitation, laquelle avait été contractuellement mandatée pour la prélever, et représentait 12 % des royalties, les prestations complémentaires, publicités, fourniture de documents, etc... la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 7 / qu'en affirmant qu'elle ne pouvait prétendre qu'une partie des fonds appartenait nécessairement à France acheminement exploitation dès lors que cette dernière avouait le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 8 / qu'il est constant que les virements litigieux avaient été effectués par elle sur ordres écrits du directeur financier de France acheminement exploitation, dûment habilité, et non de son propre chef en vertu de la convention de fusion de comptes ou de l'autorisation expresse qui lui avait été renouvelée le 2 décembre 2002 ; qu'en jugeant que ces virements s'inscrivaient non dans le cadre habituel du paiement des royalties dues au franchiseur mais dans celui d'une compensation illicite dès lors qu'ils constituaient la mise en oeuvre de l'autorisation du 2 décembre 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'elle pouvait, en toute hypothèse, opérer une compensation des soldes des comptes 0353 et 0355, le crédit porté au compte 0355 eût-il été la propriété des franchisés, n'ayant pas eu connaissance de ce que France acheminement n'aurait pas été propriétaire de ce crédit ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la banque ne pouvait ignorer ni le cadre juridique dans lequel sa cliente exerçait son activité ni le fait que les encaissements opérés sur le compte réseau étaient la conséquence du mandat donné par les franchisés ; qu'il retient ensuite que l'examen des relevés du compte réseau entre septembre et décembre 2002 ne révèle aucune opération de même nature que les virements en litige au profit du compte d'exploitation et que le dirigeant de la société France acheminement n'a pas eu la volonté lorsqu'il a donné les ordres de virement litigieux de mettre en application l'autorisation de prélever les royalties, mais celle de mettre en oeuvre l'autorisation de fusion de compte du 2 décembre 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et septième branches, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a pu décider que la mise en oeuvre par la banque de la convention ou de l'autorisation de fusion de compte, au mépris des droits des franchisés dont elle avait connaissance, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société France acheminement une indemnité provisionnelle de 457 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque, tenue d'une obligation de non ingérence à l'égard de son client, (n'a pas à se faire juge de l'opportunité et de la régularité d'un ordre de virement dont la qualité du signataire, après vérification, est tout à fait régulière ;) qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la connaissance par la banque d'un réseau de franchisés n'impliquait en aucune manière sa connaissance de la prétendue qualité de mandataire transparent de France acheminement exploitation, de sorte qu'en affirmant péremptoirement que la banque ne pouvait ignorer le cadre juridique dans lequel sa cliente exerçait son activité et ne pouvait pas ne pas savoir que les encaissements opérés sur le compte réseau était la conséquence du mandat donné par les franchisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 / que les courriers adressés par elle à France acheminement exploitation depuis juin 2000, pas plus que les circonstances que le compte réseau 355 était crédité d'une somme dix fois supérieure au chiffre d'affaires de la société France acheminement exploitation et qu'elle-même n'a pas indiqué à l'huissier chargé d'opérer des saisies-arrêts sur les comptes bancaires l'existence du compte 355 pourtant créditeur, n'étaient de nature à établir sa prétendue connaissance de ce que le crédit du compte 0355 n'était pas la propriété de France acheminement exploitation, ce qui ne pouvait résulter que des termes des contrats passés entre France acheminement exploitation et les franchisés, auxquels elle était étrangère ; qu'en condamnant pourtant, par ces motifs inopérants, la banque au paiement des sommes visées au dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en jugeant fondées les observations de la banque sur les irrégularités des factures, lesquelles, à supposer qu'elles aient été établies pour le compte des franchisés, ne comportaient pas le numéro d'identification à la TVA des franchisés, ni l'adresse de ces derniers, pas plus que le numéro d'immatriculation au RCS et parfois même ni le nom des franchisés, mais en considérant cependant qu'elles établissaient que les crédits du compte n° 0355 étaient la propriété des franchisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant les articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en affirmant que la banque ne pouvait prétendre qu'une partie des fonds appartenait nécessairement à France acheminement exploitation "le mandataire n'ayant aucune qualité, quelle que soit l'étendue, pour appréhender les fonds du mandant", alors qu'il résultait des termes mêmes des contrats de mandat opposés qu'une partie des sommes encaissées sur le compte réseau appartenait contractuellement à France acheminement exploitation, laquelle avait été contractuellement mandatée pour la prélever, et représentait 12 % des royalties, les prestations complémentaires, publicités, fourniture de documents, etc... la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 6 / qu'en affirmant que la banque ne pouvait prétendre qu'une partie des fonds appartenait nécessairement à France acheminement exploitation dès lors que cette dernière avouait le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la banque ne pouvait ignorer ni le cadre juridique dans lequel sa cliente exerçait son activité ni le fait que les encaissements opérés sur le compte réseau étaient la conséquence du mandat donné par les franchisés, constate que, du propre aveu de la banque, l'opération relative au billet à ordre litigieux ne consistait pas à régler les sommes dont la société pouvait être créancière envers ses franchisés, mais était destinée à opérer une compensation entre les soldes débiteurs et créditeurs des comptes appartenant en réalité à deux titulaires distincts ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la mise en oeuvre par la banque de la convention ou de l'autorisation de fusion de compte, au mépris des droits des franchisés dont elle avait connaissance, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses quatre premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait restituer les sommes encaissées dans la limite de 3 854 081 euros au "titre de lettres de change escomptées ou d'une loi Dailly" et ce, depuis le 6 octobre 2002, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du 20 janvier 2003, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 3 854 081 euros, qualifiée d'avance de trésorerie, avait été portée au crédit du compte réseau 0355 et qui a jugé que les franchisés, propriétaires du crédit du compte 0355, seraient propriétaires des créances à percevoir sur les clients, ne pouvait condamner la banque à restituer la somme de 3 854 081 euros ; qu'en la condamnant cependant à restituer la somme de 3 854 081 euros, la cour d'appel a violé les article 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, si la somme de 3 854 081 euros a bien été portée au crédit du compte réseau, il ne peut cependant s'agir que d'une avance de trésorerie faite par la banque à sa cliente, la société France acheminement, en l'absence de cession de créances valablement intervenue à son profit, faisant ainsi ressortir que les lettres de change relevées remises à la banque étaient restées la propriété des franchisés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu exclure l'existence d'une contestation sérieuse et condamner la banque à restituer les sommes encaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. A... et Mme B..., ès qualités, et une seule même somme globale à l'ensemble des franchisés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372429cd580146774130ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel