Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd580146774130fb
- Date
- 8 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en application d'accords de coopération technique et commerciale, la société d'ingénierie informatique Integro advanced computer systems (la société Integro) a fourni à la société Bull, constructeur informatique, les logiciels équipant certains matériels que cette dernière vendait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) a condamné la société Bull à payer la somme de 5 000 000 de francs de dommages-intérêts envers la société Integro, en raison de duplications illicites d'éléments des logiciels conçus et remis par celle-ci ; Mais attendu que la cession d'un logiciel réserve la propriété intellectuelle de son auteur et ne permet aucune reproduction extérieure aux prévisions contractuelles ; Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bull aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bull et Integro advanced computer systems ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372429cd580146774130fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel