Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741310a
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation soulevée par l'allocataire alors pourtant que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu par l'intéressé ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales (la Caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue au titre de l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2001, au motif que celui-ci n'avait pas fourni sa déclaration de ressources de l'année 2000 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 22 janvier 2003) a débouté la Caisse de sa demande aux fins de condamnation de l'assuré au paiement de la somme réclamée ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation soulevée par l'allocataire alors pourtant que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu par l'intéressé ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable par l'assuré ait été soutenu devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372429cd5801467741310a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel