Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741310e
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., conseil juridique, a assigné sa cliente, la société Comptoir électrique français (CEF) en paiement d'un solde d'honoraires qu'il estimait lui rester dû ; que par jugement du 7 septembre 1994 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a condamné la société CEF à lui payer une somme de 176 800,83 francs outre les intérêts ; que la société CEF a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon d'une demande de mainlevée de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 8 novembre 1994 ; que parallèlement, la société CEF et la société Appareillage électrique du Rhône (AER), autre cliente de M. X..., ont assigné celui-ci en référé en restitution sous astreinte de leurs dossiers contentieux, ainsi qu'en reversement des créances recouvrées pour le compte par M. X... ; que, par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui avait fait droit à ces demandes ; que par un second arrêt du même jour, cette même cour d'appel, statuant dans le cadre de l'instance au fond, a, avant dire-droit, ordonné une expertise comptable aux frais avancés de M. X... ; que celui-ci n'ayant pas consigné les frais, la caducité de l'expertise a été constatée ; que M. X... a sollicité, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'une autre cour d'appel ; que la cour d'appel de Lyon a fait droit à sa demande et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Riom ; que, par arrêt du 7 novembre 2001, la cour d'appel de Riom, réformant le jugement déféré a rejeté les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'expertise ordonnée par le premier arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995) étant devenue caduque par le fait de M. X..., celui-ci est irrecevable à soutenir le moyen qu'il invoque ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation des sociétés CEF et AER à lui payer le montant des honoraires qu'il réclamait et pour ordonner la libération au profit de ces sociétés des fonds consignés sur le compte séquestre de leur conseil en exécution d'une ordonnance du premier président, le second arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2001) relève que par arrêt du 6 juillet 1995 la cour d'appel de Lyon avait ordonné une expertise aux fins de rechercher qu'elles avaient été les prestations réalisées par M. X... et déterminer, eu égard au tarif appliqué, les honoraires restant éventuellement dus à celui-ci et d'établir un compte entre les parties en fonction des sommes recouvrées pour le compte des sociétés mandantes et des honoraires impayés et que M. X... n'avait pas cru devoir consigner la somme prévue par ledit arrêt à titre de provision en avance sur la rémunération de l'expert, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à déclarer caduque la désignation de l'expert ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort des dispositions de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de droit de l'abstention ou du refus de consigner, que si ce texte n'autorise pas le juge à donner automatiquement satisfaction à l'adversaire de la partie qui aurait dû consigner sans examen de l'affaire au fond ; que l'arrêt retient enfin qu'en l'espèce, l'expertise avait pour objet de permettre à la juridiction saisie d'apprécier tant le principe que le montant de la demande de M. X..., que sa carence ne peut ainsi que conduire la cour de d'appel à constater que celui-ci n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'obligation dont il demande l'exécution et que M. X... ne peut sérieusement soutenir, sauf à inverser la charge de la preuve, qu'il appartient aux sociétés appelantes de justifier de leur paiement ou du fait qui a produit l'extinction de leur obligation, sans apporter lui-même précédemment la preuve de l'obligation qu'il invoque ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les factures et pièces dont elle a constaté qu'elles avaient été produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt (RG n° 94/05909) de la cour d'appel de Lyon du 6 juillet 1995 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 01/01400) rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372429cd5801467741310e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel