Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413110
- Date
- 29 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2002) relève que les sociétés Gan se contentent d'opérer une simple déduction sur la base des constatations de l'expert faisant apparaître une forte perte de clientèle de l'agence de Muret et la présence de clients de cette agence dans le fichier des clients de la société Actes services et se bornent à affirmer qu'une telle situation ne peut être que le résultat d'un véritable rétablissement de l'agent général au mépris de ses obligations ; que recherchant le comportement de M. X..., l'arrêt retient que lesdites sociétés n'apportent pas d'élément de fait précis et circonstancié démontrant qu'il a véritablement présenté au public des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, soit directement, soit indirectement et par des moyens tels que des lettres circulaires à son ancienne clientèle ou diffusé dans son ancienne circonscription, des publicités dans les journaux, ou bien encore par des personnes interposées exerçant leur activité dans son ancienne circonscription telles que parents, époux ou enfant, ou société de courtage dans laquelle il aurait des intérêts ; que la cour d'appel ne se fondant donc pas sur le seul motif selon lequel le lieu d'exercice professionnel de M. X... de mars 1993 à 1996 n'était pas situé dans son ancienne circonscription, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, en son second grief, qu'à remettre en discussion une appréciation souveraine des juges du fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., agent général des sociétés d'assurance Gan IARD, Gan santé et Gan vie (les sociétés GAN) pour la ville de Muret, a été révoqué le 2 mars 1993 ; que se plaignant d'une perte anormalement élevée de clientèle de l'agence alors que M. X... avait été engagé, après sa révocation, par le cabinet de courtage Actes services à Toulouse, les sociétés GAN ont assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. X... a sollicité le versement de l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2002) relève que les sociétés Gan se contentent d'opérer une simple déduction sur la base des constatations de l'expert faisant apparaître une forte perte de clientèle de l'agence de Muret et la présence de clients de cette agence dans le fichier des clients de la société Actes services et se bornent à affirmer qu'une telle situation ne peut être que le résultat d'un véritable rétablissement de l'agent général au mépris de ses obligations ; que recherchant le comportement de M. X..., l'arrêt retient que lesdites sociétés n'apportent pas d'élément de fait précis et circonstancié démontrant qu'il a véritablement présenté au public des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, soit directement, soit indirectement et par des moyens tels que des lettres circulaires à son ancienne clientèle ou diffusé dans son ancienne circonscription, des publicités dans les journaux, ou bien encore par des personnes interposées exerçant leur activité dans son ancienne circonscription telles que parents, époux ou enfant, ou société de courtage dans laquelle il aurait des intérêts ; que la cour d'appel ne se fondant donc pas sur le seul motif selon lequel le lieu d'exercice professionnel de M. X... de mars 1993 à 1996 n'était pas situé dans son ancienne circonscription, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, en son second grief, qu'à remettre en discussion une appréciation souveraine des juges du fond ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, qui constate le départ de clients de l'ancienne agence générale vers l'agence de la société Actes services, relève que le message sur répondeur indiquait que M. X... avait changé de numéro et donnait celui de la société Actes services, mais qu'il s'agissait d'un message au contenu neutre, au demeurant habituel lors d'un changement de numéro de téléphone et qu'il ne comportait aucun élément devant conduire à l'analyser comme un véritable acte de démarchage de la clientèle de l'agence Gan de Muret ; qu'ayant, par ailleurs, souverainement estimé qu'aucune preuve formelle d'une initiative personnelle de M. X... auprès de ses anciens clients n'était rapportée et que la preuve d'un démarchage par d'autres moyens n'était pas davantage rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute constitutive d'une concurrence déloyale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Gan assurances IARD et Gan assurances vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372429cd58014677413110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel