Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413111
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que bénéficiaire de deux pensions de retraite, l'une du régime général de la sécurité sociale et l'autre de la mutualité sociale agricole, Mme X... a formulé au décès de son conjoint une demande de pension de réversion dont elle a contesté le montant notifié le 10 mai 2000 par la Caisse régionale d'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué retient que le calcul de la Caisse équivalent à 54 % de la pension du conjoint décédé doit être retenu "entre plusieurs hypothèses", comme "la solution la plus avantageuse" pour l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le calcul opéré par la Caisse, alors d'une part, que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages vieillesse personnels dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré, sans que cette limite puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et d'autre part, que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de pluralité de régimes débiteurs d'avantages de réversion, ne s'applique pas au calcul de cette limite minimale du cumul, mais seulement aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CRAM du Massif Central aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Massif Central à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372429cd58014677413111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA