Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413112
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Alstom transports fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que le manquement de l'emploeyr à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, notamment, au regard du secteur d'activité concerné ; qu'ainsi, en affirmant qu'il importait peu que l'employeur n'ait pas directement fabriqué de l'amiante afin d'apprécier s'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi en décidant, au regard de travaux n'envisageant ni l'activité de l'employeur, ni les fonctions du salarié, que la société Alstom avait conscience du danger auquel elle avait exposé ce dernier, sans constater précisément que, dans le domaine d'activité en cause, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'état des connaissances scientifiques relatives aux risques de l'amiante permettaient à l'employeur, avant 1977, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que dans ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Alstom avait fait valoir qu'avant le décret du 17 août 1977, elle avait mis en place des moyens de protection individuels et collectifs contre l'empoussièrement, notamment grâce à des dispositifs de ventilation, remplacés au début des années 1970 compte tenu de leur nuisance sonore ; qu'ainsi, en affirmant que ces développements contredisaient la position de la société Alstom, qui indiquait avoir ignoré les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur, quant aux mesures de prévention adoptées, s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladie professionnelle ; qu'en affirmant que la société Alstom n'avait pas pris des mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater que les mesures adoptées par elle n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques disponibles à l'époque à laquelle le salarié avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / qu'en se bornant à affirmer que les matériels relatifs à l'évacuation des fumées aux postes de soudures, installés avant 1977, n'étaient pas "spécifiquement adaptés à l'évacuation des poussières d'amiante", sans constater qu'un tel équipement aurait été disponible à cette époque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été employé par la société Alstom transports (la société Alstom) de 1940 à 1983 ; que, le 10 janvier 2000, il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 55% ; que le 7 février 2001, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Besançon, 28 janvier 2003) a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré son action prescrite mais recevable en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Alstom, dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM de Belfort au profit de M. X... était opposable à son employeur, fixé au maximum le montant de la rente, et alloué diverses sommes à M. X... en réparation de son préjudice physique, moral et d'agrément, et, réformant pour le surplus, dit que la majoration de rente et les indemnités ainsi allouées seraient définitivement supportées par la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, sans possibilité de récupération auprès de la société Alstom transports ; Attendu que la société Alstom transports fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que le manquement de l'emploeyr à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, notamment, au regard du secteur d'activité concerné ; qu'ainsi, en affirmant qu'il importait peu que l'employeur n'ait pas directement fabriqué de l'amiante afin d'apprécier s'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi en décidant, au regard de travaux n'envisageant ni l'activité de l'employeur, ni les fonctions du salarié, que la société Alstom avait conscience du danger auquel elle avait exposé ce dernier, sans constater précisément que, dans le domaine d'activité en cause, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'état des connaissances scientifiques relatives aux risques de l'amiante permettaient à l'employeur, avant 1977, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que dans ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Alstom avait fait valoir qu'avant le décret du 17 août 1977, elle avait mis en place des moyens de protection individuels et collectifs contre l'empoussièrement, notamment grâce à des dispositifs de ventilation, remplacés au début des années 1970 compte tenu de leur nuisance sonore ; qu'ainsi, en affirmant que ces développements contredisaient la position de la société Alstom, qui indiquait avoir ignoré les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur, quant aux mesures de prévention adoptées, s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladie professionnelle ; qu'en affirmant que la société Alstom n'avait pas pris des mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater que les mesures adoptées par elle n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques disponibles à l'époque à laquelle le salarié avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / qu'en se bornant à affirmer que les matériels relatifs à l'évacuation des fumées aux postes de soudures, installés avant 1977, n'étaient pas "spécifiquement adaptés à l'évacuation des poussières d'amiante", sans constater qu'un tel équipement aurait été disponible à cette époque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, hors toute dénaturation, en déduire que la société Alstom transports avait commis une faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alstom transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer, d'une part, à la CPAM de Belfort la somme de 500 euros et, d'autre part, à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372429cd58014677413112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel