Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413115
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 107 623 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 ancien du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Nouvelle Les Géonpis, a été licenciée sans préavis à compter du 22 mai 1998 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en règlement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte envisageait la somme de 1 076,23 euros en règlement des salaires, accessoires de salaire, remboursements de tous frais et indemnités, qu'elle qu'en soit la nature, qui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail de Mme X... et que l'effet libératoire du reçu du 22 mai 1998 rend donc, selon une jurisprudence constante, irrecevables les demandes de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, visant une somme globale et en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, constitue un simple reçu de la somme qui y figure, et ne vaut pas renonciation de la salariée à contester la qualification à temps partiel de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Nouvelle Les Géonpis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372429cd58014677413115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel