Cour de Cassation · soc — 25 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413119
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 2003) d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par la société Carrefour à M. X... au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture prématurée, par l'employeur, du contrat à durée déterminée ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en limitant cette indemnité aux salaires dus jusqu'au 8 août 1997, considéré comme la "date prévisible du retour" de la salariée remplacée tout en constatant qu'au jour de sa décision, elle ignorait, faute, pour l'employeur, de l'en avoir informée, si la salariée avait effectivement repris son poste à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que le congé parental d'éducation se termine, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, en l'état de la carence de l'employeur dans le rapport, qui lui incombait, de la preuve d'un retour anticipé de la salariée en congé parental, remplacée par M. X..., de retenir cette date comme celle du terme prévisible du contrat de remplacement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-28-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 6 mars 1995 par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée absente ; que par lettre du 31 juillet 1996, l'employeur a avisé le salarié que le contrat de travail prenait fin le 8 août 1996, date à laquelle la salariée remplacée devait reprendre son emploi ; que par courrier du 7 août 1996 la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle prolongeait son congé parental d'une année ; que le 13 janvier 1997 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 2003) d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par la société Carrefour à M. X... au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture prématurée, par l'employeur, du contrat à durée déterminée ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en limitant cette indemnité aux salaires dus jusqu'au 8 août 1997, considéré comme la "date prévisible du retour" de la salariée remplacée tout en constatant qu'au jour de sa décision, elle ignorait, faute, pour l'employeur, de l'en avoir informée, si la salariée avait effectivement repris son poste à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que le congé parental d'éducation se termine, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, en l'état de la carence de l'employeur dans le rapport, qui lui incombait, de la preuve d'un retour anticipé de la salariée en congé parental, remplacée par M. X..., de retenir cette date comme celle du terme prévisible du contrat de remplacement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-28-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice subi par M. X... au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 8 août 1997, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372429cd58014677413119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel