Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741311c
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... ayant été déboutée de sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; que cette dernière exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... ayant été déboutée de sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; Qu'en statuant ainsi, la cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 25 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne M. Le Président du Conseil général de Tarn et Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Président du Conseil général de Tarn et Garonne, à payer à Mme Y..., la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372429cd5801467741311c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel