Cour de Cassation · soc — 17 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413125
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié et sa demande d'annulation de la convention de départ négocié, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions sur la nature de la rupture du contrat de travail ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., pour des motifs pris d'une violation des articles 1116 et 1110 du Code civil ; Et sur le cinquième moyen, tel qu'annexé : Attendu qu'il est fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., pour des motifs pris d'une violation des articles 1134,1142 et 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que M. Patrick X..., employé depuis 1981 par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) a quitté, le 31 mai 1996, l'entreprise après avoir adhéré à un dispositif d'aides au reclassement externe en vue de la reprise ou de la création d'un point de presse ou autre commerce prévu par le document intitulé "Plan social ouvrier 1996" établi dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; que ces mesures incluaient, outre des aides et prêts à taux réduits, l'analyse du projet personnel de reconversion par une cellule créée à cet effet et, en cas de validation, le suivi du même projet par un cabinet spécialisé ; que M. X..., dont le projet a été validé, a acquis un fonds de librairie, perçu les aides et bénéficié des prêts prévus ; qu'ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 avec clôture pour insuffisance d'actif constatée le 16 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négocié et au paiement de dommages-intérêts par la société NMPP ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié et sa demande d'annulation de la convention de départ négocié, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions sur la nature de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que le moyen, d'abord, ne précise pas en quoi l'arrêt aurait violé les dispositions qu'il invoque, ensuite, manque en fait, dès lors que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique après mise en oeuvre d'un plan social ; qu'il est donc irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., pour des motifs pris d'une violation des articles 1116 et 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que le dol impliquait l'existence de manoeuvres telles que sans elles la partie n'aurait pas contracté, a relevé, d'une part, que M. X... n'avait été licencié qu'après avoir fait connaître son choix et refusé la convention de conversion proposée, et, d'autre part, que l'employeur ne l'avait pas sollicité spécialement en faisant état d'avantages liés au reclassement externe par rapport aux autres mesures du plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'existence de telles man uvres n'était pas établie ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté candidat au reclassement externe au vu de dispositions du plan social qu'elle a énumérées et dont elle a vérifié la mise en uvre, la validation prévue du projet ne comportant pas une garantie de sa réussite mais une simple vérification de son caractère raisonnable au regard des moyens envisagés, la cour d'appel a pu estimer que le consentement de l'intéressé n'avait pas été déterminé par une erreur substantielle ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le cinquième moyen, tel qu'annexé : Attendu qu'il est fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., pour des motifs pris d'une violation des articles 1134,1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Nouvelles messageries de la presse parisienne avait fourni les mesures d'assistance et de formation auxquelles elle s'était engagée dans le plan social, la déconfiture du fonds, initialement doté d'un fort potentiel de développement et dont le prix se situait à la limite inférieure de son évaluation, apparaissant liée à une régression du chiffre d'affaires, à des prélèvements personnels importants et au défaut de réalisation d'une vente d'immeuble dans des délais utiles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372429cd58014677413125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel