Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741312d
- Date
- 23 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Attendu que la société Banque nationale de Paris (BNP) devenue la société BNP Paribas (la banque), a assigné M. et Mme X... devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de deux comptes, ainsi que de prêts qu'elle leur avait consentis ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses demandes ; Attendu que pour écarter la fin de non recevoir opposée à la banque en ce qui concerne le compte n° 05079335, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait ouvert ce compte à son seul nom dans les livres de la banque qui en a prononcé la clôture le 22 octobre 1995 et a attrait sa cliente en paiement du solde débiteur le 11 juin 1996, soit moins de deux années plus tard ; qu'elle en a déduit que la forclusion invoquée n'était pas atteinte même si ce compte revêtait la nature d'un compte personnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération de crédit litigieuse était soumise à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, auquel cas la saisine d'un tribunal incompétent n'avait pu interrompre le délai biennal de forclusion, ou bien si elle était destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui supposait une stipulation expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue entre les parties mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 184,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 au titre du compte n° 05079335 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372429cd5801467741312d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel