Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413138
- Date
- 31 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2002) que, par acte notarié du 2 mai 1973, les époux X... ont acquis de la société des Mines de fer de la Mourière, aux droits de laquelle se trouve la société Lormines, un terrain sur lequel avait été érigé un pavillon jumelé, à usage d'habitation ; que l'arrêt définitif de l'exploitation minière a été approuvé par un arrêté préfectoral du 8 février 1994 ; que le 13 mai 1997, les époux X... ont fait établir, par un architecte, un constat des dégradations subies par leur immeuble, en raison, selon eux d'affaissements miniers, puis, ils ont assigné la société Lormines en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2002) que, par acte notarié du 2 mai 1973, les époux X... ont acquis de la société des Mines de fer de la Mourière, aux droits de laquelle se trouve la société Lormines, un terrain sur lequel avait été érigé un pavillon jumelé, à usage d'habitation ; que l'arrêt définitif de l'exploitation minière a été approuvé par un arrêté préfectoral du 8 février 1994 ; que le 13 mai 1997, les époux X... ont fait établir, par un architecte, un constat des dégradations subies par leur immeuble, en raison, selon eux d'affaissements miniers, puis, ils ont assigné la société Lormines en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que la loi 99-245 du 30 mars 1999 s'appliquant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 75-1 du Code minier était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie des demandes fondées sur les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 75-1 du Code minier, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut, toutefois, s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; Attendu que pour dire que la société Lormines ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, l'arrêt retient que cette société ne peut se prévaloir de la force majeure alors que les mouvements du sous-sol exploité, même aggravés par la sécheresse, ne constituent nullement, pour elle, un fait extérieur et présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité et alors que la mise en oeuvre de travaux adaptés étaient de nature à en prévenir, ou pallier, ou en limiter les risques et les conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait affirmé qu'elle ne disposait pas des éléments techiques suffisants pour dire si les désordres dont se plaignaient les époux X... étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière exercée par la société Lormines, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Lormines ne pouvait se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372429cd58014677413138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel