Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741313c
- Date
- 2 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2002), que la commune de La Rochelle ayant décidé d'organiser une consultation de promoteurs-constructeurs en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la commission compétente a retenu le projet de l'équipe constituée par la société SAE Atlantique immobilier, deux sociétés d'HLM et M. X..., architecte ; qu'afin de réaliser sa mission, la société SAE Atlantique immobilier, aux droits de laquelle se trouve la SNC Eiffage immobilier Atlantique (SNC), a conclu avec M. X... une convention d'urbaniste pour le projet d'aménagement et une autre comportant la mission d'instruire les constructeurs et les architectes d'opération des caractéristiques générales applicables à leur projet ; qu'un troisième contrat a été passé entre la SNC et M. X... concernant l'étude architecturale d'un programme de 90 logements d'étudiants ; qu'après obtention du permis de construire pour la réalisation de ce dernier programme, la SNC a mis fin aux relations qui l'unissaient à l'architecte, lequel a sollicité le paiement des honoraires relatifs à ce programme et l'indemnisation du manque à gagner pour les opérations futures dont il a été privé du fait de son éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 02-20.203 de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses écritures, M. X... soutenait que si l'étude architecturale portant sur la réalisation des 90 logements étudiants constituant la première tranche du programme d'aménagement avait fait l'objet d'une convention écrite, il était convenu avec le maître d'ouvrage qu'une mission ayant le même objet lui serait confiée pour les logements restants ; qu'en jugeant que les éléments produits ne justifiaient pas de l'existence "d'une convention de maîtrise d'oeuvre de 280 logements" et n'établissaient pas que M. X... s'était vu confier "le projet de construction" au-delà du projet d'aménagement, le tribunal de grande instance a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient desdites prétentions, et, partant, la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que M. X... se soit vu confier le projet de construction au-delà du projet d'aménagement tout en constatant qu'il avait droit à rémunération pour l'étude architecturale portant sur la réalisation de 90 logements étudiants qui lui avait été confiée, le tribunal de grande instance s'est contredit, la cour d'appel violant donc ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits dont en particulier, la convention écrite portant sur l'étude architecturale de la réalisation des 90 logements étudiants au titre de la première tranche de l'opération d'aménagement ne constituaient pas des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'une semblable mission, pour les logements restants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-20.701 de la SNC Eiffage immobilier Atlantique : Et sur le second moyen du pourvoi n° T 02-20.701 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 02-20.203 et T 02-20.701 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2002), que la commune de La Rochelle ayant décidé d'organiser une consultation de promoteurs-constructeurs en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la commission compétente a retenu le projet de l'équipe constituée par la société SAE Atlantique immobilier, deux sociétés d'HLM et M. X..., architecte ; qu'afin de réaliser sa mission, la société SAE Atlantique immobilier, aux droits de laquelle se trouve la SNC Eiffage immobilier Atlantique (SNC), a conclu avec M. X... une convention d'urbaniste pour le projet d'aménagement et une autre comportant la mission d'instruire les constructeurs et les architectes d'opération des caractéristiques générales applicables à leur projet ; qu'un troisième contrat a été passé entre la SNC et M. X... concernant l'étude architecturale d'un programme de 90 logements d'étudiants ; qu'après obtention du permis de construire pour la réalisation de ce dernier programme, la SNC a mis fin aux relations qui l'unissaient à l'architecte, lequel a sollicité le paiement des honoraires relatifs à ce programme et l'indemnisation du manque à gagner pour les opérations futures dont il a été privé du fait de son éviction ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 02-20.203 de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses écritures, M. X... soutenait que si l'étude architecturale portant sur la réalisation des 90 logements étudiants constituant la première tranche du programme d'aménagement avait fait l'objet d'une convention écrite, il était convenu avec le maître d'ouvrage qu'une mission ayant le même objet lui serait confiée pour les logements restants ; qu'en jugeant que les éléments produits ne justifiaient pas de l'existence "d'une convention de maîtrise d'oeuvre de 280 logements" et n'établissaient pas que M. X... s'était vu confier "le projet de construction" au-delà du projet d'aménagement, le tribunal de grande instance a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient desdites prétentions, et, partant, la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que M. X... se soit vu confier le projet de construction au-delà du projet d'aménagement tout en constatant qu'il avait droit à rémunération pour l'étude architecturale portant sur la réalisation de 90 logements étudiants qui lui avait été confiée, le tribunal de grande instance s'est contredit, la cour d'appel violant donc ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits dont en particulier, la convention écrite portant sur l'étude architecturale de la réalisation des 90 logements étudiants au titre de la première tranche de l'opération d'aménagement ne constituaient pas des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'une semblable mission, pour les logements restants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, procédé à l'analyse des documents qui étaient produits et souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, qui a constaté que la réalisation des logements d'étudiants était distincte de celle des 280 logements figurant au projet d'aménagement, a souverainement retenu, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, que ces éléments ne démontraient pas, en raison de leur imprécision, que M. X... se soit vu confier le projet de construction au-delà du projet d'aménagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-20.701 de la SNC Eiffage immobilier Atlantique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la SNC à payer à M. X... la somme de 200 000 francs en exécution d'un contrat d'urbaniste et celle de 200 000 francs, en exécution d'un contrat d'architecte en chef ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande n'avait été formulée, de ces chefs, par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° T 02-20.701 : Vu l'article 1174 du Code civil ; Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu que pour condamner la SNC à payer à M. X... des sommes au titre de la construction de logements pour étudiants, l'arrêt retient que la clause selon laquelle il était prévu que dans le cas où le permis de construire serait obtenu mais que le chantier ne serait pas ouvert à l'expiration du délai de validité du permis, aucun honoraire ne serait dû à l'architecte, celui-ci entendant assurer dans ce cas à ses risques la mission confiée, était purement potestative, mais qu'elle affectait la stipulation de la condition et non la disposition relative aux honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation elle-même était affectée de nullité par l'effet de la condition potestative, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des sommes à M. X... au titre des contrats d'urbaniste et d'architecte en chef ainsi que dans ses dispositions concernant le contrat d'architecte du 1er août 1994 relatif à l'édification de 90 logements d'étudiants, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Eiffage Atlantique immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372429cd5801467741313c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel