Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413143
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Optimo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que le désordre, constitué par un début de fissuration, n'avait été la cause d'aucun dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination, comme l'avait précisé l'expert, rien n'établissant que le plancher réalisé ne permît pas son utilisation comme entrepôt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant exactement relevé que ne constituait pas un défaut non apparent à la réception l'inachèvement des travaux prévus dont le maître de l'ouvrage était informé, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optimo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Optimo à payer à la compagnie Gan Eurocourtage Iard la somme de 1 900 euros et à la compagnie Mutuelle du Mans assurances Iard la somme de 1900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Optimo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372429cd58014677413143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel