Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741314e
- Date
- 8 avril 2004
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué(Paris, 28 octobre 2002), que M. et Mme X... qui s'étaient adressés à la société COFIS pour réaliser des travaux de reprise de fondation mal exécutés par une précédente entreprise dans leur pavillon, l'ont fait assigner en réparation de désordres ; qu'un tribunal a condamné la société COFIS notamment à restituer à M. et Mme X... l'acompte que ceux-ci lui avait versé et, à leur payer une certaine somme de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance, alors, selon le moyen : 1 / que la victime peut disposer librement de l'indemnité qui lui est allouée en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée aux époux X... au titre de leur préjudice matériel et de jouissance à la somme de 8 000 euros au seul motif qu'ils " ne contestent pas, (..) avoir fait exécuter en février 2002 des travaux par une société GECIM pour un montant de 3 900 euros (25 500 francs) qu'ils ont estimés suffisants pour pallier les manquements de la société COFIS puisqu'ils ont entrepris(....) l'adjonction d'un bâtiment sur plus d'un niveau comme en témoigne l'existence d'un escalier, qui s'appuie contre leur pavillon et sur les micropieux réalisés par la société COFIS", la cour d'appel, qui a évalué le préjudice subi par la victime en contemplation seulement du montant des travaux réalisés par elle pour y remédier, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en allouant aux époux X... la somme de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice au motif qu'ils ont "fait exécuter en février 2002 des travaux par une société GECIM pour un montant de 3 900 euros qu'ils ont estimés suffisants pour pallier les manquements de la société COFIS", sans rechercher, dans le rapport d'expertise ou dans les autres éléments de la cause quels étaient les dommages subis par les époux X... et sans évaluer le montant de l'indemnité de nature à en assurer la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué(Paris, 28 octobre 2002), que M. et Mme X... qui s'étaient adressés à la société COFIS pour réaliser des travaux de reprise de fondation mal exécutés par une précédente entreprise dans leur pavillon, l'ont fait assigner en réparation de désordres ; qu'un tribunal a condamné la société COFIS notamment à restituer à M. et Mme X... l'acompte que ceux-ci lui avait versé et, à leur payer une certaine somme de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance, alors, selon le moyen : 1 / que la victime peut disposer librement de l'indemnité qui lui est allouée en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée aux époux X... au titre de leur préjudice matériel et de jouissance à la somme de 8 000 euros au seul motif qu'ils " ne contestent pas, (..) avoir fait exécuter en février 2002 des travaux par une société GECIM pour un montant de 3 900 euros (25 500 francs) qu'ils ont estimés suffisants pour pallier les manquements de la société COFIS puisqu'ils ont entrepris(....) l'adjonction d'un bâtiment sur plus d'un niveau comme en témoigne l'existence d'un escalier, qui s'appuie contre leur pavillon et sur les micropieux réalisés par la société COFIS", la cour d'appel, qui a évalué le préjudice subi par la victime en contemplation seulement du montant des travaux réalisés par elle pour y remédier, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en allouant aux époux X... la somme de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice au motif qu'ils ont "fait exécuter en février 2002 des travaux par une société GECIM pour un montant de 3 900 euros qu'ils ont estimés suffisants pour pallier les manquements de la société COFIS", sans rechercher, dans le rapport d'expertise ou dans les autres éléments de la cause quels étaient les dommages subis par les époux X... et sans évaluer le montant de l'indemnité de nature à en assurer la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a fixé le préjudice matériel et de jouissance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est pour le surplus mals fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
Référence
61372429cd5801467741314e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel