Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413160
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées, d'indemnisation des repos compensateurs et de 13e mois sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était démontré que Mme X... restait sur les lieux de travail au-delà des limites de la plage mobile et que son employeur avait, à sa demande, accepté de se séparer sans les remplacer de deux collaborateurs, Mme X... s'étant engagée à résorber elle-même le retard accumulé, ce dont résultait l'accord implicite de l'employeur quant aux heures supplémentaires effectuées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de convention de forfait, la circonstance que les horaires accomplis aient été dus aux retards et aux méthodes de travail de Mme X... ne faisait pas obstacle à ce que les heures supplémentaires effectuées soient rémunérées ; qu'en statuant par ce motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était assujettie à un horaire individuel de travail de 9 heures à 12 heures 3/4 et de 13 heures 30 à 17 heures 3/4, et qu'il était établi que Mme X... travaillait jusqu'à 21 heures, mais a considéré que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer que Mme X... commençait effectivement ses journées à 9 heures, ni de contredire l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle pouvait interrompre le travail et se rendre librement à son domicile, a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de qualifier la rupture du contrat en licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur préavis ainsi que les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de prime de vacances et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le retrait par l'employeur d'une partie des attributions confiées à un salarié relevant de la définition du poste pour lequel il a été engagé, constitue une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de l'engagement de Mme X... à temps complet, le service de paie, relevant des attributions comptables, lui avait été confié et qu'en raison de la réorganisation décidée, ces fonctions lui avaient été supprimées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, Mme X... soutenait que le nouvel organigramme qui lui avait été imposé la dépossédait non seulement du service de paie, mais également du service informatique, et qu'elle était passée du statut de responsable comptable et financière à celui d'agent de direction ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le refus par le salarié d'accepter un changement de ce qu'il considère, à tort, comme une modification de son contrat de travail, et la rupture pour ce motif de son contrat ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, en sorte que la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 12 mars 1999, Mme X... avait -en raison de la modification apportée à son contrat de travail- pris acte de la rupture de son contrat qu'elle analysait en un licenciement abusif, ce dont ne résultait pas une manifestation claire et non équivoque de démissionner, et que l'UDAF, par lettre du 19 mars 1999, avait considéré que cet acte de rupture devait être qualifié de démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) Loire-Atlantique le 2 décembre 1991 en qualité de chef comptable à temps partiel ; qu'à compter du 1er avril 1993, elle a été employée à temps complet en qualité de responsable du département gestion financière et informatique ; que le 12 mars 1999, elle a pris acte d'un licenciement irrégulier et abusif, se prévalant de l'amputation de ses fonctions de direction, et du refus de l'employeur de régler l'arriéré d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées, d'indemnisation des repos compensateurs et de 13e mois sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était démontré que Mme X... restait sur les lieux de travail au-delà des limites de la plage mobile et que son employeur avait, à sa demande, accepté de se séparer sans les remplacer de deux collaborateurs, Mme X... s'étant engagée à résorber elle-même le retard accumulé, ce dont résultait l'accord implicite de l'employeur quant aux heures supplémentaires effectuées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de convention de forfait, la circonstance que les horaires accomplis aient été dus aux retards et aux méthodes de travail de Mme X... ne faisait pas obstacle à ce que les heures supplémentaires effectuées soient rémunérées ; qu'en statuant par ce motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était assujettie à un horaire individuel de travail de 9 heures à 12 heures 3/4 et de 13 heures 30 à 17 heures 3/4, et qu'il était établi que Mme X... travaillait jusqu'à 21 heures, mais a considéré que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer que Mme X... commençait effectivement ses journées à 9 heures, ni de contredire l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle pouvait interrompre le travail et se rendre librement à son domicile, a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a formé sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de qualifier la rupture du contrat en licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de prime de 13e mois sur préavis ainsi que les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de prime de vacances et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le retrait par l'employeur d'une partie des attributions confiées à un salarié relevant de la définition du poste pour lequel il a été engagé, constitue une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de l'engagement de Mme X... à temps complet, le service de paie, relevant des attributions comptables, lui avait été confié et qu'en raison de la réorganisation décidée, ces fonctions lui avaient été supprimées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, Mme X... soutenait que le nouvel organigramme qui lui avait été imposé la dépossédait non seulement du service de paie, mais également du service informatique, et qu'elle était passée du statut de responsable comptable et financière à celui d'agent de direction ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le refus par le salarié d'accepter un changement de ce qu'il considère, à tort, comme une modification de son contrat de travail, et la rupture pour ce motif de son contrat ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, en sorte que la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 12 mars 1999, Mme X... avait -en raison de la modification apportée à son contrat de travail- pris acte de la rupture de son contrat qu'elle analysait en un licenciement abusif, ce dont ne résultait pas une manifestation claire et non équivoque de démissionner, et que l'UDAF, par lettre du 19 mars 1999, avait considéré que cet acte de rupture devait être qualifié de démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'a été porté aucune atteinte au rattachement hiérarchique, ni à la rémunération ni à la classification de la salariée, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; qu'ayant, par ailleurs, décidé que la salariée devait être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372429cd58014677413160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel