Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413162
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2003), que M. René X..., qui avait souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse), a saisi une commission de surendettement des particuliers, laquelle a préconisé diverses mesures de redressement ; qu'ayant contesté ces mesures, il a saisi un juge de l'exécution qui a fixé la créance de la Caisse et accordé au débiteur un délai pour vendre son immeuble d'habitation, les intérêts et les voies d'exécution étant suspendus pendant cette période ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble du débiteur, quelle qu'en soit la destination, que si cet acte est propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. X..., si la vente de l'immeuble constituant son logement n'était pas de nature à rendre plus aléatoire le paiement de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7, alinéa 2, du Code de la consommation ; 2 / que pour régler les dossiers de surendettement, les juges du fond doivent, s'il y sont invités par le débiteur, "vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels" ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que le Crédit agricole avait fait preuve de légèreté en accordant le prêt litigieux à son épouse et qu'il avait encore aggravé en ne prenant même pas un nantissement sur le fond de commerce dont il avait financé l'achat ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, le prêt à l'origine de la créance dont la banque poursuivait le recouvrement avait été consenti avec le sérieux qu'imposent les suages professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2003), que M. René X..., qui avait souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse), a saisi une commission de surendettement des particuliers, laquelle a préconisé diverses mesures de redressement ; qu'ayant contesté ces mesures, il a saisi un juge de l'exécution qui a fixé la créance de la Caisse et accordé au débiteur un délai pour vendre son immeuble d'habitation, les intérêts et les voies d'exécution étant suspendus pendant cette période ; Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble du débiteur, quelle qu'en soit la destination, que si cet acte est propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. X..., si la vente de l'immeuble constituant son logement n'était pas de nature à rendre plus aléatoire le paiement de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7, alinéa 2, du Code de la consommation ; 2 / que pour régler les dossiers de surendettement, les juges du fond doivent, s'il y sont invités par le débiteur, "vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels" ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que le Crédit agricole avait fait preuve de légèreté en accordant le prêt litigieux à son épouse et qu'il avait encore aggravé en ne prenant même pas un nantissement sur le fond de commerce dont il avait financé l'achat ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, le prêt à l'origine de la créance dont la banque poursuivait le recouvrement avait été consenti avec le sérieux qu'imposent les suages professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que le montant de la créance de la Caisse ne permettait pas à M. X... de s'acquitter de sa dette dans des délais raisonnables et que la proposition de règlement mensuel qu'il faisait n'était pas suffisante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ni de se fonder sur les circonstances prévues par le 7e alinéa de l'article L. 331-7, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372429cd58014677413162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel