Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413166
- Date
- 13 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Transports Nordmidi et ses assureurs à payer une certaine somme à la compagnie Le Continent et autres co-assureurs, et les mêmes assureurs de la société Nordmidi à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Nordmidi qui contestaient lui devoir leur garantie en application d'une clause syndicale vol de la police quelle avait souscrite, dont ils soutenaient qu'elle était applicable aussi bien à la responsabilité du commissionnaire qu'à celle du transporteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Navigation et transports, la compagnie Allianz France, la compagnie Generali France, venant aux droits du groupe Concorde, la compagnie GAN assurances, la compagnie Commercial Union assurances, la compagnie Continent assurances, la compagnie Réunion française et au cabinet Chomel-Dumas-Chavanne du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société des Transports Langlais, de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Transports Langlais et de la compagnie Axa corporate solutions assurances, venant aux droits de la compagnie Axa global risks ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Darfeuille services ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Calor a confié à la société Transports Nordmidi, aux droits de laquelle succède la société Darfeuille, le transport d'un lot de marchandises ; que le camion de la société des Transports Langlais à laquelle la société Nordmidi avait sous-traité le transport a été volé avec son contenu ; que la compagnie Le Continent et quatre autres assureurs de la société Calor ont indemnisé leur assurée et fait assigner en paiement de la somme correspondant à cette indemnité la société Nordmidi, la société Langlais et l'assureur de cette dernière ; que la société Nordmidi a elle-même appelé en garantie ses propres assureurs, la compagnie Navigation et transports et ses six autres assureurs ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Transports Nordmidi et ses assureurs à payer une certaine somme à la compagnie Le Continent et autres co-assureurs, et les mêmes assureurs de la société Nordmidi à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Nordmidi qui contestaient lui devoir leur garantie en application d'une clause syndicale vol de la police quelle avait souscrite, dont ils soutenaient qu'elle était applicable aussi bien à la responsabilité du commissionnaire qu'à celle du transporteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer que les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation des assureurs-responsabilité de la société Transport Nordmidi, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne le Cabinet Quennouelle et Gibault, les compagnies Le Continent, Black Sea and Baltic, Generali France, AGF MAT et Sun alliance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Quennouelle et Gibault, ès qualités, et autres ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372429cd58014677413166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel