Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413167
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2000), que sur assignation en référé de M. Gérard X... et de la société Bordeaux location transaction qui désiraient obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc dans deux sociétés du "groupe X...", la société X... SA (BFSA) et la société X... immobilier (BFI), la cour d'appel a confirmé la désignation de M. Laurent X... en qualité d'administrateur ad hoc de la société BFSA et a rejeté la demande en ce qui concernait la société BFI dans laquelle M. Laurent X... avait été nommé liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Gérard X... et la société Bordeaux location transaction font grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Laurent X... en qualité d'administrateur ad hoc dans la société BFSA, alors, selon le moyen : 1 ) que l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de l'article L. 811-2 du Code de commerce (anc. L. n° 85-99 du 25 janvier 1985, art. 2) doit être impartial ; que ne saurait dès lors être désignée en cette qualité la personne qui est précisément, fût-ce pour partie, à l'origine des difficultés ayant conduit à la demande de désignation d'un tel mandataire ; qu'en désignant M. Laurent X... en qualité d'administrateur provisoire de la société X... SA sans rechercher si celui-ci pouvait accomplir de manière impartiale sa mission d'administration de cette société lorsque au contraire M. Gérard X... faisait valoir que certains éléments parmi lesquels la participation directe de M. Laurent X... au conflit que connaît la société permettent sérieusement et légitimement de douter de cette impartialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 811-2 du Code de commerce ; 2 ) que ne peuvent être désignés comme administrateur judiciaire, exceptionnellement et par décision motivée, des personnes physiques non inscrites sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, qu'à la condition qu'elles disposent d'une expérience ou d'une qualification particulière ; qu'en relevant pour désigner M. Laurent X... en qualité d'administrateur provisoire de la société X... SA que ce dernier "paraît" qualifié pour cette mission, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que ne peuvent être désignés comme administrateurs judiciaires, exceptionnellement et par décision motivée des personnes physiques non inscrites sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, qu'à la condition qu'elles disposent d'une expérience et d'une qualification particulière ; que M. Gérard X... contestait dans ses conclusions d'appel l'aptitude de M. Laurent X... à remplir la mission d'administrateur de la société BFSA en invoquant successivement les constatations accablantes et convergentes de l'expert Pasquier et du commissaire aux comptes de la société quant aux rémunérations excessives que ce dernier s'était allouées ayant conduit au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, qui avait été jugée recevable, pour abus de biens sociaux ; qu'en jugeant néanmoins M. Laurent X... apte à remplir les fonctions d'administrateur de la société BFSA, sans rechercher si les faits établis par M. Gérard X... ne privaient pas M. Laurent X... de toute compétence pour remplir ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-2 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2000), que sur assignation en référé de M. Gérard X... et de la société Bordeaux location transaction qui désiraient obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc dans deux sociétés du "groupe X...", la société X... SA (BFSA) et la société X... immobilier (BFI), la cour d'appel a confirmé la désignation de M. Laurent X... en qualité d'administrateur ad hoc de la société BFSA et a rejeté la demande en ce qui concernait la société BFI dans laquelle M. Laurent X... avait été nommé liquidateur ; Attendu que M. Gérard X... et la société Bordeaux location transaction font grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Laurent X... en qualité d'administrateur ad hoc dans la société BFSA, alors, selon le moyen : 1 ) que l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de l'article L. 811-2 du Code de commerce (anc. L. n° 85-99 du 25 janvier 1985, art. 2) doit être impartial ; que ne saurait dès lors être désignée en cette qualité la personne qui est précisément, fût-ce pour partie, à l'origine des difficultés ayant conduit à la demande de désignation d'un tel mandataire ; qu'en désignant M. Laurent X... en qualité d'administrateur provisoire de la société X... SA sans rechercher si celui-ci pouvait accomplir de manière impartiale sa mission d'administration de cette société lorsque au contraire M. Gérard X... faisait valoir que certains éléments parmi lesquels la participation directe de M. Laurent X... au conflit que connaît la société permettent sérieusement et légitimement de douter de cette impartialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 811-2 du Code de commerce ; 2 ) que ne peuvent être désignés comme administrateur judiciaire, exceptionnellement et par décision motivée, des personnes physiques non inscrites sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, qu'à la condition qu'elles disposent d'une expérience ou d'une qualification particulière ; qu'en relevant pour désigner M. Laurent X... en qualité d'administrateur provisoire de la société X... SA que ce dernier "paraît" qualifié pour cette mission, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que ne peuvent être désignés comme administrateurs judiciaires, exceptionnellement et par décision motivée des personnes physiques non inscrites sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, qu'à la condition qu'elles disposent d'une expérience et d'une qualification particulière ; que M. Gérard X... contestait dans ses conclusions d'appel l'aptitude de M. Laurent X... à remplir la mission d'administrateur de la société BFSA en invoquant successivement les constatations accablantes et convergentes de l'expert Pasquier et du commissaire aux comptes de la société quant aux rémunérations excessives que ce dernier s'était allouées ayant conduit au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, qui avait été jugée recevable, pour abus de biens sociaux ; qu'en jugeant néanmoins M. Laurent X... apte à remplir les fonctions d'administrateur de la société BFSA, sans rechercher si les faits établis par M. Gérard X... ne privaient pas M. Laurent X... de toute compétence pour remplir ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-2 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Laurent X... exerçait les fonctions de dirigeant de la société BFI depuis de nombreuses années à titre bénévole et qu'il n'était pas démontré d'entrave faite par lui au fonctionnement normal de cette société ; qu'il retient encore que M. Laurent X... paraissait qualifié en raison de sa connaissance de la société BFSA et des sociétés du groupe pour l'administrer dans l'attente d'une décision des actionnaires sur son devenir ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors que l'expression critiquée à la deuxième branche, replacée dans son contexte ne saurait être considérée comme dubitative, la cour d'appel qui a fait la recherche invoquée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Bordeaux location transaction aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372429cd58014677413167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel