Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741316a
- Date
- 13 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., à la suite de son expulsion, diligentée par la ville de Lyon, de la chambre meublée dont il était locataire en exécution d'un titre qui ne lui était pas applicable, a été indemnisé de son préjudice par une précédente décision rendue en 1996 ; que celui a ensuite demandé réparation de l'aggravation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que "selon les certificats médicaux du docteur Y... du 6 avril 1998 et du docteur Z... du 28 février 2001, M. X... présente des troubles liés à l'expulsion dont il a été victime" ; que l'expulsion était inévitable et que la seule faute de la ville de Lyon est de s'être fondée sur un titre inapplicable ; que cette faute pouvait de toute manière être réparée par l'obtention d'un titre applicable de sorte qu'en tout état de cause, l'expulsion aurait eu lieu ; qu'il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'irrégularité de procédure commise par la ville de Lyon et le trouble invoqué par M. X..." ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., à la suite de son expulsion, diligentée par la ville de Lyon, de la chambre meublée dont il était locataire en exécution d'un titre qui ne lui était pas applicable, a été indemnisé de son préjudice par une précédente décision rendue en 1996 ; que celui a ensuite demandé réparation de l'aggravation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que "selon les certificats médicaux du docteur Y... du 6 avril 1998 et du docteur Z... du 28 février 2001, M. X... présente des troubles liés à l'expulsion dont il a été victime" ; que l'expulsion était inévitable et que la seule faute de la ville de Lyon est de s'être fondée sur un titre inapplicable ; que cette faute pouvait de toute manière être réparée par l'obtention d'un titre applicable de sorte qu'en tout état de cause, l'expulsion aurait eu lieu ; qu'il n'existe dès lors aucun lien de causalité entre l'irrégularité de procédure commise par la ville de Lyon et le trouble invoqué par M. X..." ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'absence de lien de causalité entre la voie de fait imputable à la ville de Lyon et l'aggravation du dommage invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Ville de Lyon aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372429cd5801467741316a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel