Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741316b
- Date
- 13 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Joslet Scierie (la société) a acheté lors de deux adjudications amiables trois lots de coupe de bois à la société civile immobilière Domaine de La Bastide (la SCI) ; qu'après l'enlèvement par l'acheteur d'une partie du bois de coupe, la SCI a reçu notification d'un arrêté municipal lui enjoignant de faire cesser les coupes, celles-ci étant non-conformes à une autorisation administrative antérieure concernant une partie des bois classés à l'inventaire des sites ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société, qui avait cessé toute exploitation des coupes, a assigné en résolution de vente et en réparation la SCI et M. X..., expert forestier qui, mandaté par la SCI, avait proposé et organisé les ventes ; qu'un jugement a prononcé la résolution des deux ventes pour manquement à l'obligation de délivrance, a condamné in solidum la SCI et M. X... à payer diverses sommes à la société et a condamné M. X... à garantir sa mandante pour le tiers des condamnations prononcées au profit de la société ; Attendu que pour dire M. X... responsable des dommages subis par la société à concurrence d'un tiers, l'arrêt énonce qu'il convient de constater que la coupe rase visée par l'arrêté interruptif de l'exécution des contrats a constitué une violation de l'autorisation préfectorale du 23 septembre 1993 ; que M. X... a commis une faute eu égard à sa spécialité en matière sylvicole en ne se faisant pas communiquer le projet d'amélioration foncière avant de diriger les coupes ; que M. X..., interlocuteur unique des candidats acheteurs ,y compris la société Joslet Scierie, était tenu d'informer les tiers de toutes restrictions administratives quant à l'exploitation des bois qu'il se proposait de vendre en qualité de mandataire de la SCI ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'adjudicataire sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, à concurrence d'un tiers des sommes mises à la charge de la SCI au profit de la société ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en cas de résolution d'un contrat, la restitution à laquelle un cocontractant est condamné ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable, en sorte qu'elle ne peut, en l'absence de circonstances particulières, donner lieu ni à réparation ni à garantie par l'intermédiaire intervenu lors de la conclusion du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Joslet Scierie (la société) a acheté lors de deux adjudications amiables trois lots de coupe de bois à la société civile immobilière Domaine de La Bastide (la SCI) ; qu'après l'enlèvement par l'acheteur d'une partie du bois de coupe, la SCI a reçu notification d'un arrêté municipal lui enjoignant de faire cesser les coupes, celles-ci étant non-conformes à une autorisation administrative antérieure concernant une partie des bois classés à l'inventaire des sites ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société, qui avait cessé toute exploitation des coupes, a assigné en résolution de vente et en réparation la SCI et M. X..., expert forestier qui, mandaté par la SCI, avait proposé et organisé les ventes ; qu'un jugement a prononcé la résolution des deux ventes pour manquement à l'obligation de délivrance, a condamné in solidum la SCI et M. X... à payer diverses sommes à la société et a condamné M. X... à garantir sa mandante pour le tiers des condamnations prononcées au profit de la société ; Attendu que pour dire M. X... responsable des dommages subis par la société à concurrence d'un tiers, l'arrêt énonce qu'il convient de constater que la coupe rase visée par l'arrêté interruptif de l'exécution des contrats a constitué une violation de l'autorisation préfectorale du 23 septembre 1993 ; que M. X... a commis une faute eu égard à sa spécialité en matière sylvicole en ne se faisant pas communiquer le projet d'amélioration foncière avant de diriger les coupes ; que M. X..., interlocuteur unique des candidats acheteurs ,y compris la société Joslet Scierie, était tenu d'informer les tiers de toutes restrictions administratives quant à l'exploitation des bois qu'il se proposait de vendre en qualité de mandataire de la SCI ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'adjudicataire sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, à concurrence d'un tiers des sommes mises à la charge de la SCI au profit de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution de ces sommes au titre de la résolution des ventes ne constituait pas un préjudice indemnisable, et sans préciser dès lors les circonstances particulières justifiant la condamnation de M. X..., tiers au contrat, à supporter personnellement la charge partielle de cette restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution des marchés pour non-satisfaction de l'obligation de délivrance par la faute de la SCI Domaine de La Bastide et constaté le défaut faute de conclure en cause d'appel de la SCI Domaine de La Bastide, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Joslet Scierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Joslet Scierie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372429cd5801467741316b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel