Cour de Cassation · soc — 17 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413171
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à la société Jean Richard X... de remettre à la société Syndex, expert comptable désigné par le comité central d'entreprise, l'ensemble des documents et informations que celle-ci avait sollicité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L. 436-4 du Code du travail qui renvoient expressément à l'article L 432-4, alinéa 9 que l'expert-comptable désigné en vertu de ces textes ne peut exercer sa mission qu'en vue d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen des comptes annuels préalablement à l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver ces comptes et que sa mission s'achève au plus tard à la date de cette assemblée ; qu'en l'espèce cette assemblée s'était tenue le 30 juin 1998 et que l'expert-comptable ne pouvait donc continuer à exercer sa mission au-delà de cette date, sans qu'il importe que le comité d'entreprise n'ait pas lui-même statué sur ces comptes auparavant ; et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui échappait à la compétence du juge des référés et qu'elle a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'expert-comptable désigné en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail n'étant pas un expert de gestion, la mission qui avait été ainsi impartie à la société Syndex par le comité central d'entreprise et les informations et documents détaillés ainsi sollicités par l'expert-comptable, allant même jusqu'à des informations individuelles concernant les salaires, excédaient les limites de la mission de l'expert-comptable et même des pouvoirs du commissaire aux comptes, tels qu'ils sont définis par les articles L. 432-4, alinéa 9 et L. 434-6 du Code du travail que la cour d'appel a violé ; 4 / qu'en violation des mêmes textes, la cour d'appel n'a pas constaté en quoi ces informations et documents auraient été utiles à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise dans le cadre de l'examen des comptes annuels prévus par ces textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2001, statuant en référé), le Comité central d'entreprise des établissements Jean Richard a désigné le 18 novembre 1997 une société d'expertise comptable pour l'assister en vue de l'examen annuel des comptes de l'exercice 1997 et de l'examen des comptes prévisionnels de l'exercice 1998 ; qu'invoquant le refus par le chef d'entreprise de communiquer à l'expert comptable les documents demandés par celui-ci, le comité d'entreprise et la société d'expertise comptable ont saisi le juge des référés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à la société Jean Richard X... de remettre à la société Syndex, expert comptable désigné par le comité central d'entreprise, l'ensemble des documents et informations que celle-ci avait sollicité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'article L. 436-4 du Code du travail qui renvoient expressément à l'article L 432-4, alinéa 9 que l'expert-comptable désigné en vertu de ces textes ne peut exercer sa mission qu'en vue d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen des comptes annuels préalablement à l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver ces comptes et que sa mission s'achève au plus tard à la date de cette assemblée ; qu'en l'espèce cette assemblée s'était tenue le 30 juin 1998 et que l'expert-comptable ne pouvait donc continuer à exercer sa mission au-delà de cette date, sans qu'il importe que le comité d'entreprise n'ait pas lui-même statué sur ces comptes auparavant ; et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui échappait à la compétence du juge des référés et qu'elle a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'expert-comptable désigné en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail n'étant pas un expert de gestion, la mission qui avait été ainsi impartie à la société Syndex par le comité central d'entreprise et les informations et documents détaillés ainsi sollicités par l'expert-comptable, allant même jusqu'à des informations individuelles concernant les salaires, excédaient les limites de la mission de l'expert-comptable et même des pouvoirs du commissaire aux comptes, tels qu'ils sont définis par les articles L. 432-4, alinéa 9 et L. 434-6 du Code du travail que la cour d'appel a violé ; 4 / qu'en violation des mêmes textes, la cour d'appel n'a pas constaté en quoi ces informations et documents auraient été utiles à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise dans le cadre de l'examen des comptes annuels prévus par ces textes ; Mais attendu, d'abord, que l'exercice du droit que le comité d'entreprise tient des articles L 432-4 et L 434-6 du Code du travail de procéder à l'examen annuel des comptes de la société pour l'exercice clos et donc de se faire assister d'un expert-comptable, est indépendant de la date de l'examen des mêmes comptes par l'assemblée générale des actionnaires de la société ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que tous les documents demandés par l'expert comptable étaient nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la demande de l'expert comptable était conforme à sa mission ; d'où il suit que l'arrêt, qui a constaté le refus par l'employeur de communiquer à l'expert comptable les documents demandés, faisant ainsi ressortir un trouble manifestement illicite, est légalement justifié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Jean Richard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société établissements Jean Richard X... à payer au comité central d'entreprise de la société Jean Richard X... et à la société Syndex la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372429cd58014677413171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel