Cour de Cassation · soc — 25 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413175
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires de travail doit être apprécié de manière objective, abstraction faite de ses répercussions sur la situation personnelle du salarié concerné, de telles répercussions n'étant déterminantes que pour apprécier si le refus de ce changement par le salarié est constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de travail parce que ce changement conduisait le salarié à rester en attente sans pouvoir vaquer à ses occupations pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner et à allonger l'amplitude de sa journée, la cour d'appel, qui s'en est ainsi remise aux répercussions dudit changement sur la situation personnelle du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que si l'employeur ne doit pas commettre d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et que dès lors le changement d'horaire ne doit pas présenter un caractère discriminatoire, il peut néanmoins, dans l'intérêt de l'entreprise, aménager individuellement les horaires de travail selon la situation de chaque salarié et les juges du fond doivent examiner, en cas de contestations à cet égard, les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour arrêter sa décision ; qu'en se bornant à constater en l'espèce que les nouveaux horaires imposés au salarié ne l'avaient pas été à son remplaçant et en en déduisant que le changement d'horaire ne résultait pas des nécessités d'organisation de l'entreprise, mais d'une mesure prise uniquement envers M. X... sans motif légitime et de façon abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, si par rapport à d'autres salariés une différence appréciable, objective et pertinente dans la situation de M. X..., tel que l'éloignement de son domicile, n'était pas de nature à constituer un motif légitime de l'aménagement différent de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la société Les productions Marcel Maceron et fils avait fait valoir dans ses conclusions (pages 6 et 7) qu'un horaire de travail différent avait été imposé à M. X... en raison de ce que l'éloignement de son domicile (80 kilomètres) entraînait l'arrêt des livraisons qu'il effectuait une heure plus tôt que les autres chauffeurs-livreurs, qui habitaient à proximité de l'entreprise ; qu'en s'absentant néanmoins de rechercher si ces situations différentes des salariés ne constituaient pas un motif légitime d'aménagement différent de leurs horaires et en se contentant d'énoncer que le changement était abusif car seul M. X... se l'était vu imposer, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1991 par la société Les productions Marcel Maceron et fils en qualité d'agent de production, promu chauffeur-livreur le 1er novembre 1993, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1999 en raison de son refus d'accepter un changement de son horaire quotidien, passant de 8 heures 30 à 12 heures et 14 heures à 18 heures 30 au lieu de 8 heures à 12 heures et 13 à 17 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires de travail doit être apprécié de manière objective, abstraction faite de ses répercussions sur la situation personnelle du salarié concerné, de telles répercussions n'étant déterminantes que pour apprécier si le refus de ce changement par le salarié est constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de travail parce que ce changement conduisait le salarié à rester en attente sans pouvoir vaquer à ses occupations pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner et à allonger l'amplitude de sa journée, la cour d'appel, qui s'en est ainsi remise aux répercussions dudit changement sur la situation personnelle du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que si l'employeur ne doit pas commettre d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et que dès lors le changement d'horaire ne doit pas présenter un caractère discriminatoire, il peut néanmoins, dans l'intérêt de l'entreprise, aménager individuellement les horaires de travail selon la situation de chaque salarié et les juges du fond doivent examiner, en cas de contestations à cet égard, les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour arrêter sa décision ; qu'en se bornant à constater en l'espèce que les nouveaux horaires imposés au salarié ne l'avaient pas été à son remplaçant et en en déduisant que le changement d'horaire ne résultait pas des nécessités d'organisation de l'entreprise, mais d'une mesure prise uniquement envers M. X... sans motif légitime et de façon abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, si par rapport à d'autres salariés une différence appréciable, objective et pertinente dans la situation de M. X..., tel que l'éloignement de son domicile, n'était pas de nature à constituer un motif légitime de l'aménagement différent de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la société Les productions Marcel Maceron et fils avait fait valoir dans ses conclusions (pages 6 et 7) qu'un horaire de travail différent avait été imposé à M. X... en raison de ce que l'éloignement de son domicile (80 kilomètres) entraînait l'arrêt des livraisons qu'il effectuait une heure plus tôt que les autres chauffeurs-livreurs, qui habitaient à proximité de l'entreprise ; qu'en s'absentant néanmoins de rechercher si ces situations différentes des salariés ne constituaient pas un motif légitime d'aménagement différent de leurs horaires et en se contentant d'énoncer que le changement était abusif car seul M. X... se l'était vu imposer, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu par motifs propres et adoptés que le changement d'horaire imposé au salarié présentait un caractère discriminatoire, qu'il ne résultait pas des nécessités d'organisation de l'entreprise et ne répondait à aucun motif légitime ; qu'elle a pu décider par ces seuls motifs que l'employeur avait abusé du droit qu'il tient de l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Productions Marcel Maceron et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les productions Marcel Maceron et fils à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372429cd58014677413175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel