Cour de Cassation · soc — 3 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413177
- Date
- 3 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 2001), d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, il est établi par les mentions mêmes de l'arrêt que l'absence de M. X... avait débuté le 11 mars ; que par ailleurs, la lettre initiant la procédure de licenciement et convoquant le salarié à l'entretien préalable est en date du 12 mars 1999, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer, à l'appui de sa lettre de licenciement pour faute grave envoyée à M. X... le 20 mars, après l'entretien préalable du 18 mars, le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise faisant obligation au salarié de produire un certificat médical dans les trois jours francs suivant l'arrêt de travail ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures M. X... avait indiqué que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999 et produit ladite lettre, de sorte qu'en considérant que l'employeur était fondé à prononcer le licenciement de M. X... pour faute grave la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses écritures M. X... avait soutenu que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer, à l'appui du licenciement pour faute grave, le non respect des dispositions du règlement intérieur, et qu'en ne répondant pas à ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que selon l'article L. 122-14-2 l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, le grief énoncé, à savoir le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur, était inexact puisque le 12 mars, jour de sa convocation à l'entretien préalable, il n'était absent que depuis la veille, de sorte qu'en disant bien fondé le licenciement du salarié, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Carrefour depuis le 30 avril 1996 et affecté en dernier lieu au service acheminement, a été convoqué le 12 mars à un entretien préalable fixé au 18 mars et licencié pour faute grave le 20 mars 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 2001), d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, il est établi par les mentions mêmes de l'arrêt que l'absence de M. X... avait débuté le 11 mars ; que par ailleurs, la lettre initiant la procédure de licenciement et convoquant le salarié à l'entretien préalable est en date du 12 mars 1999, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer, à l'appui de sa lettre de licenciement pour faute grave envoyée à M. X... le 20 mars, après l'entretien préalable du 18 mars, le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise faisant obligation au salarié de produire un certificat médical dans les trois jours francs suivant l'arrêt de travail ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures M. X... avait indiqué que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999 et produit ladite lettre, de sorte qu'en considérant que l'employeur était fondé à prononcer le licenciement de M. X... pour faute grave la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses écritures M. X... avait soutenu que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer, à l'appui du licenciement pour faute grave, le non respect des dispositions du règlement intérieur, et qu'en ne répondant pas à ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que selon l'article L. 122-14-2 l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, le grief énoncé, à savoir le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur, était inexact puisque le 12 mars, jour de sa convocation à l'entretien préalable, il n'était absent que depuis la veille, de sorte qu'en disant bien fondé le licenciement du salarié, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié définitivement absent à compter du 10 mars 1999 n'avait jamais justifié de ses absences, ce dont il résultait que le manquement aux dispositions du règlement intérieur lui faisant obligation de produire un certificat médical dans les trois jours de l'arrêt, énoncé par la lettre de licenciement, était établi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372429cd58014677413177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel