Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413178
- Date
- 18 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1991 en qualité de vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 13 mois, a été licenciée avec préavis d'un mois, par lettre du 20 mai 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance fixée par le code du travail, que le juge ne fait que constater ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au salarié pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372429cd58014677413178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel