Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413179
- Date
- 24 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Chambéry, 13 novembre 2001), que M. X..., après avoir été employé par contrat à durée déterminée de six mois en qualité de plombier-chauffagiste par la SARL Chauffage et Sanitaire Pontois, mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors que, l'employeur n'apportant aucune preuve en ce qui concerne les heures de travail qu'il a effectuées alors que lui-même apportait un relevé qui était un élément de preuve, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'apportait aucun autre élément confirmant ses affirmations sans priver sa décision de base légale au regard de l'art L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Chambéry, 13 novembre 2001), que M. X..., après avoir été employé par contrat à durée déterminée de six mois en qualité de plombier-chauffagiste par la SARL Chauffage et Sanitaire Pontois, mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors que, l'employeur n'apportant aucune preuve en ce qui concerne les heures de travail qu'il a effectuées alors que lui-même apportait un relevé qui était un élément de preuve, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'apportait aucun autre élément confirmant ses affirmations sans priver sa décision de base légale au regard de l'art L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur justifiait du paiement d'heures supplémentaires et qu'il n'était pas établi que le salarié en avait accompli d'autres, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372429cd58014677413179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel