Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741317a
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 15 juillet 1977 par l'association Saint Michel-le-Haut comme directeur général, a été licencié le 26 juillet 1991 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère illégitime de son licenciement pour faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que la décision de réviser à la baisse la rémunération du salarié emporte modification de son contrat de travail, qui ne peut être mise en oeuvre sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, la décision de réviser à la baisse le salaire de M. X... a été prise, sans son accord, au cours de la réunion du conseil d'administration de l'association Saint-Michel-le-Haut qui s'est tenue le 18 juillet 1991, provoquant, par là-même, la rupture du contrat de travail et rendant inopérant le licenciement pour faute grave prononcé, postérieurement, le 26 juillet 1991, pour d'autres motifs inhérents à sa personne ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'existence de cette modification unilatérale, antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel que la décision de modifier sa rémunération avait été prise par le conseil d'administration, lors de sa réunion du 18 juillet 1991, ce qui avait conduit à la rupture de son contrat de travail, avant même la procédure de licenciement mise en oeuvre, le 24 juillet 1991 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes des statuts de l'association, la présidence en est désignée comme l'un des organes (article 5), et il est prévu que le président représente l'association dans les actes de la vie civile (article 16) et nomme un directeur général salarié (article 18), sans qu'aucune disposition ne confie les contrats de travail à la compétence du conseil d'administration ou n'exige une délibération ; qu'en retenant néanmoins que faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration, la classification au coefficient 1562-40 accordée par M. Y..., président de l'association, à M. X..., était entachée d'irrégularité, sans rechercher en quoi les statuts de l'association imposaient une telle autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire pour le mois de juillet 1991, alors, selon le moyen : 1 ) que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord, et ce, même si la réduction du salaire est imposée par l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, suite à divers avenants à son contrat de travail, signés par le président de l'association, dont le dernier en date prenant effet le 1er janvier 1990, M. X... était classé, en tant que directeur général de l'association, à l'indice 1582-40 de la convention collective du 1er mars 1979 ; que dès lors, en déclarant valable la réduction de salaire imposée au salarié, sans son accord, par l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes des statuts de l'association, la présidence en est désignée comme l'un des organes (article 5), et il est prévu que le président représente l'association dans les actes de la vie civile (article 16) et nomme un directeur général salarié (article 18), sans qu'aucune disposition ne confie les contrats de travail à la compétence du conseil d'administration ou n'exige une délibération ; qu'en retenant néanmoins que faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration, la classification au coefficient 1562-40 accordée par M. Y..., président de l'association, à M. X..., était entachée d'irrégularité, sans rechercher en quoi les statuts de l'association imposaient une telle autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que le rapport d'inspection, établi à l'issue de la mission diligentée à la demande de la DDASS sur le fonctionnement des structures de l'association et déposé en septembre 1990, dénonçait les faits qui ont ensuite constitué les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en omettant de rechercher à quelle date précise l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 n'interdit pas la pratique des journées supplémentaires, mais prévoit une dotation annuelle, qui, en aucun cas, ne peut être dépassée au mois de juillet de l'année considérée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu d'abord que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que les agissements reprochés au salarié avaient persisté dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, a exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que la pratique de facturation de journées supplémentaires destinées à gonfler artificiellement les produits d'exploitation avait perduré malgré les observations de la mission d'enquête instaurée par l'autorité de tutelle, a fait ressortir, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen mais surabondant, que le non-respect des règles de gestion budgétaire et comptable était établi ; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 15 juillet 1977 par l'association Saint Michel-le-Haut comme directeur général, a été licencié le 26 juillet 1991 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère illégitime de son licenciement pour faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que la décision de réviser à la baisse la rémunération du salarié emporte modification de son contrat de travail, qui ne peut être mise en oeuvre sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, la décision de réviser à la baisse le salaire de M. X... a été prise, sans son accord, au cours de la réunion du conseil d'administration de l'association Saint-Michel-le-Haut qui s'est tenue le 18 juillet 1991, provoquant, par là-même, la rupture du contrat de travail et rendant inopérant le licenciement pour faute grave prononcé, postérieurement, le 26 juillet 1991, pour d'autres motifs inhérents à sa personne ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'existence de cette modification unilatérale, antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel que la décision de modifier sa rémunération avait été prise par le conseil d'administration, lors de sa réunion du 18 juillet 1991, ce qui avait conduit à la rupture de son contrat de travail, avant même la procédure de licenciement mise en oeuvre, le 24 juillet 1991 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes des statuts de l'association, la présidence en est désignée comme l'un des organes (article 5), et il est prévu que le président représente l'association dans les actes de la vie civile (article 16) et nomme un directeur général salarié (article 18), sans qu'aucune disposition ne confie les contrats de travail à la compétence du conseil d'administration ou n'exige une délibération ; qu'en retenant néanmoins que faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration, la classification au coefficient 1562-40 accordée par M. Y..., président de l'association, à M. X..., était entachée d'irrégularité, sans rechercher en quoi les statuts de l'association imposaient une telle autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le bulletin de paie de juillet 1991 qui porte mention d'un nouveau coefficient a été établi le 29 juillet 1991, soit postérieurement au licenciement, si bien qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail du salarié n'est intervenue antérieurement à celui-ci, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire pour le mois de juillet 1991, alors, selon le moyen : 1 ) que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord, et ce, même si la réduction du salaire est imposée par l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, suite à divers avenants à son contrat de travail, signés par le président de l'association, dont le dernier en date prenant effet le 1er janvier 1990, M. X... était classé, en tant que directeur général de l'association, à l'indice 1582-40 de la convention collective du 1er mars 1979 ; que dès lors, en déclarant valable la réduction de salaire imposée au salarié, sans son accord, par l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes des statuts de l'association, la présidence en est désignée comme l'un des organes (article 5), et il est prévu que le président représente l'association dans les actes de la vie civile (article 16) et nomme un directeur général salarié (article 18), sans qu'aucune disposition ne confie les contrats de travail à la compétence du conseil d'administration ou n'exige une délibération ; qu'en retenant néanmoins que faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration, la classification au coefficient 1562-40 accordée par M. Y..., président de l'association, à M. X..., était entachée d'irrégularité, sans rechercher en quoi les statuts de l'association imposaient une telle autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que l'attribution de la classification litigieuse relevait des pouvoirs du conseil d'administration et non du seul président de l'association et en a déduit à bon droit que l'irrégularité de son obtention n'ouvrait aucun droit à son maintien ; que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que le rapport d'inspection, établi à l'issue de la mission diligentée à la demande de la DDASS sur le fonctionnement des structures de l'association et déposé en septembre 1990, dénonçait les faits qui ont ensuite constitué les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en omettant de rechercher à quelle date précise l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 n'interdit pas la pratique des journées supplémentaires, mais prévoit une dotation annuelle, qui, en aucun cas, ne peut être dépassée au mois de juillet de l'année considérée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu d'abord que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que les agissements reprochés au salarié avaient persisté dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, a exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que la pratique de facturation de journées supplémentaires destinées à gonfler artificiellement les produits d'exploitation avait perduré malgré les observations de la mission d'enquête instaurée par l'autorité de tutelle, a fait ressortir, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen mais surabondant, que le non-respect des règles de gestion budgétaire et comptable était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'association au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372429cd5801467741317a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel