Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741317b
- Date
- 9 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), que, par acte du 17 juillet 1996, les consorts X... ont donné à bail à la société Bazarium un local à usage commercial ; que cette société se plaignant de l'existence de dalles fissurées sur 20 % de la surface de vente ayant gêné son activité pendant dix-neuf mois, a assigné les bailleurs en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen premier moyen : Attendu que la société Bazarium fait grief à l'arrêt de la débouter, pour partie, de sa demande en indemnisation fondée sur l'inexécution par les consorts X... de leur obligation de délivrance et d'entretien, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du preneur en raison de l'inexécution par le bailleur de ses obligations de délivrance et d'entretien de la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée n'est pas subordonnée à la justification d'un préjudice ; qu'en la déboutant de sa demande formée de ce chef au motif inopérant de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'inexécution constatée et au demeurant non contestée des obligations contractuelles des consorts X... et un préjudice, la cour a violé les articles 1147, 1719 et 1720 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), que, par acte du 17 juillet 1996, les consorts X... ont donné à bail à la société Bazarium un local à usage commercial ; que cette société se plaignant de l'existence de dalles fissurées sur 20 % de la surface de vente ayant gêné son activité pendant dix-neuf mois, a assigné les bailleurs en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen premier moyen : Attendu que la société Bazarium fait grief à l'arrêt de la débouter, pour partie, de sa demande en indemnisation fondée sur l'inexécution par les consorts X... de leur obligation de délivrance et d'entretien, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du preneur en raison de l'inexécution par le bailleur de ses obligations de délivrance et d'entretien de la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée n'est pas subordonnée à la justification d'un préjudice ; qu'en la déboutant de sa demande formée de ce chef au motif inopérant de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'inexécution constatée et au demeurant non contestée des obligations contractuelles des consorts X... et un préjudice, la cour a violé les articles 1147, 1719 et 1720 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par la société Bazarium et les désordres ayant affecté le dallage, a souverainement déterminé le montant de l'indemnisation due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la réduction des loyers dus pendant la durée des désordres affectant le dallage, l'arrêt retient que la somme allouée par le premier juge correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, à titre forfaitaire ; Qu'en fixant ainsi la réparation du préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la société Bazarium la somme de 19 200 francs au titre de la réduction des loyers, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372429cd5801467741317b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel