Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741317c
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être fait grief à la société Agencement décoration conception Gérard Seurat d'avoir ignoré, lors de l'établissement du marché, que les locaux dans lesquels les travaux devaient être réalisés appartenaient à une société civile immobilière n'ayant été enregistrée que postérieurement, que cette société avait pour co-gérant M. X..., également gérant de la société Pâtisserie X..., maître d'ouvrage, et que M. X... connaissait les contraintes imposées par le régime juridique des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Agencement décoration conception Gérard Seurat n'était pas tenue de connaître la situation juridique particulière de ces locaux, qu'il appartenait à M. X... de porter, éventuellement, à sa connaissance l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne s'étendant pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être fait grief à la société Agencement décoration conception Gérard Seurat d'avoir ignoré, lors de l'établissement du marché, que les locaux dans lesquels les travaux devaient être réalisés appartenaient à une société civile immobilière n'ayant été enregistrée que postérieurement, que cette société avait pour co-gérant M. X..., également gérant de la société Pâtisserie X..., maître d'ouvrage, et que M. X... connaissait les contraintes imposées par le régime juridique des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Agencement décoration conception Gérard Seurat n'était pas tenue de connaître la situation juridique particulière de ces locaux, qu'il appartenait à M. X... de porter, éventuellement, à sa connaissance l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne s'étendant pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait reçu pour mission de décrire les travaux exécutés par la société Agencement décoration conception Gérard Seurat, de chiffrer les travaux restant à accomplir et de faire les comptes entre parties, et constaté qu'aucune partie n'avait déposé de dires mettant en cause les constatations et les évaluations de l'expert, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a examiné et fait siennes ces constatations et évaluations, a souverainement déterminé, abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, les créances réciproques des parties, leur laissant le soin d'exécuter sa décision, en deniers ou quittance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pâtisserie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pâtisserie X... à payer à la société Agencement décoration conception Gérard Seurat la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372429cd5801467741317c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel