Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372429cd58014677413180
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2002), que la société Belle Etoile, propriétaire de lots d'un immeuble en copropriété dans lesquels elle exploite un hôtel, a été autorisée par diverses décisions d'une assemblée générale du 15 mars 1993 à utiliser à titre principal certaines parties communes du rez-de-chaussée moyennant certaines contreparties ; qu'elle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur ; que ses actifs ont été ensuite repris par la société Mister Bed Lille, devenue propriétaire des lots en juillet 1997 ; que, par acte du 3 janvier 1997, M. X..., ès qualités, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 1996 ayant autorisé le syndic à engager une procédure à l'encontre de la société Belle Etoile pour obtenir la mise à exécution forcée de la décision votée le 15 mars 1993 ; que le syndicat a, par acte du 7 janvier 1997, assigné M. X..., ès qualités, en restitution des parties communes ayant fait l'objet de la décision du 15 mars 1993, et a, par acte du 10 décembre 1997, appelé en la cause la société Mister Bed Lille comme venant aux droits de la société Belle Etoile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2002), que la société Belle Etoile, propriétaire de lots d'un immeuble en copropriété dans lesquels elle exploite un hôtel, a été autorisée par diverses décisions d'une assemblée générale du 15 mars 1993 à utiliser à titre principal certaines parties communes du rez-de-chaussée moyennant certaines contreparties ; qu'elle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur ; que ses actifs ont été ensuite repris par la société Mister Bed Lille, devenue propriétaire des lots en juillet 1997 ; que, par acte du 3 janvier 1997, M. X..., ès qualités, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 1996 ayant autorisé le syndic à engager une procédure à l'encontre de la société Belle Etoile pour obtenir la mise à exécution forcée de la décision votée le 15 mars 1993 ; que le syndicat a, par acte du 7 janvier 1997, assigné M. X..., ès qualités, en restitution des parties communes ayant fait l'objet de la décision du 15 mars 1993, et a, par acte du 10 décembre 1997, appelé en la cause la société Mister Bed Lille comme venant aux droits de la société Belle Etoile ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la treizième décision de l'assemblée générale du 15 mars 1993, l'arrêt retient que cette dernière décision ayant pour conséquence de confirmer une répartition des charges contraire aux exigences de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, est, conformément à l'article 43 de cette même loi, réputée non écrite et par conséquent susceptible d'être contestée à tout moment et qu'elle doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Mister Bed s'était bornée à alléguer que la décision n° 13 de l'assemblée générale du 15 mars 1993 apparaissait dépourvue de toute valeur légale et qu'aucune partie n'avait demandé l'annulation de cette décision, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour annuler la décision n° 1 de l'assemblée générale du 10 mai 1996, l'arrêt retient que cette décision s'appuie sur la remise en cause par la société Belle Etoile de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 15 mars 1993 et que, visant l'inexécution cumulée de plusieurs obligations, elle forme avec celle du 15 mars 1993 un tout indivisible et doit être annulée en son intégralité ; Qu'en statuant ainsi et en déclarant bien fondée la contestation de la décision n° 1 de l'assemblée générale du 10 mai 1996, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'action en nullité prétendument engagée à l'encontre de cette décision avait été formée par un copropriétaire ayant la qualité d'opposant ou de défaillant et si elle avait été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Mister Bed de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, et la société Mister Bed Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, et la société Mister Bed Lille à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 57, rue de Béthune à Lille la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Mister Bed Lille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372429cd58014677413180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel