Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741318a
- Date
- 4 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'est pas assujetti à la contribution sociale de solidarité le GIE composé d'entités elles-mêmes non assujetties, assumant une mission de service public administratif et non une activité économique, et n'employant pas de salarié relevant du régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que le GIE Dragages-Ports était assujetti à la contribution sociale de solidarité quand il avait constaté qu'il avait été constitué entre l'Etat et les ports autonomes, non assujettis à la contribution litigieuse, afin d'assumer une mission de service public consistant à entretenir les chenaux d'accès aux ports, et quand il était constant que le GIE n'employait aucun salarié, le Tribunal a violé les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) a assujetti à la contribution sociale de solidarité le Groupement d'intérêt économique (GIE) Dragages-Ports constitué entre l'Etat et les établissements publics des ports autonomes de Dunkerque, du Havre, de Rouen, de Nantes-Saint-Nazaire, de Bordeaux et de Marseille et lui a, le 14 mars 2000, notifié une contrainte aux fins de recouvrement des sommes afférentes aux exercices 1997, 1998 et 1999 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que le GIE fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'est pas assujetti à la contribution sociale de solidarité le GIE composé d'entités elles-mêmes non assujetties, assumant une mission de service public administratif et non une activité économique, et n'employant pas de salarié relevant du régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que le GIE Dragages-Ports était assujetti à la contribution sociale de solidarité quand il avait constaté qu'il avait été constitué entre l'Etat et les ports autonomes, non assujettis à la contribution litigieuse, afin d'assumer une mission de service public consistant à entretenir les chenaux d'accès aux ports, et quand il était constant que le GIE n'employait aucun salarié, le Tribunal a violé les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant d'une part, que l'activité du GIE qui avait pour but d'entretenir et de renouveler un parc d'engins nécessaires à l'entretien des chenaux d'accès aux ports et qui l'autorisait notamment à louer des engins à des tiers, ne se distinguait pas des activités visées par l'article L. 251-1 du Code de commerce et, d'autre part, que le GIE avait, en vertu de l'article L. 251-4 dudit Code, une personnalité juridique distincte de celles de ses membres, dont la nature suffisait à justifier au regard de l'article L.651-1-7 du Code de la sécurité sociale son assujettissement à la contribution litigieuse, le Tribunal a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Dragages-Ports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Dragages-Ports, le condamne à payer à la Caisse ORGANIC la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2004
Référence
61372429cd5801467741318a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel