Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372429cd5801467741318f
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 985 277 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2002) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Le X... n'était pas exclusivement salariée de M. Y... et qu'elle avait été engagée pour se mettre au service de Joël Y... ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme Le X... différentes sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la durée du travail effectif d'un salarié est le temps pendant lequel il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. Y..., si Mme Le X... n'avait pas la possibilité, à certains moments de la journée et notamment tous les après-midi, de vaquer librement à ses occupations personnelles, de telle sorte que le rappel de salaire qu'elle réclamait n'était pas justifié par un travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en fixant à 9 852,77 euros le rappel de salaire accordé à Mme Le X..., et à 985,27 euros le rappel au titre des congés payés, sans expliquer sur quels éléments, s'agissant notamment de la durée du travail effectif, sur lesquels elle se fondait pour arrêter ces chiffres, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le X... a été engagée en novembre 1988 par M. Robert Y... en qualité d'employée de maison, pour s'occuper de son fils majeur en tutelle ; qu'estimant ne pas être payée pour la totalité du travail accompli, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2002) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Le X... n'était pas exclusivement salariée de M. Y... et qu'elle avait été engagée pour se mettre au service de Joël Y... ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme Le X... différentes sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la durée du travail effectif d'un salarié est le temps pendant lequel il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. Y..., si Mme Le X... n'avait pas la possibilité, à certains moments de la journée et notamment tous les après-midi, de vaquer librement à ses occupations personnelles, de telle sorte que le rappel de salaire qu'elle réclamait n'était pas justifié par un travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en fixant à 9 852,77 euros le rappel de salaire accordé à Mme Le X..., et à 985,27 euros le rappel au titre des congés payés, sans expliquer sur quels éléments, s'agissant notamment de la durée du travail effectif, sur lesquels elle se fondait pour arrêter ces chiffres, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme Le X... avait été engagée, en qualité d'employée de maison, par M. Y..., pour se mettre au service de son fils incapable majeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle avait, pour employeur, M. Y... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé par motif adopté que Mme Le X... était occupée à raison de 8 heures par jour du lundi au vendredi et de 4 heures les samedi et dimanche, n'encourt pas les griefs de la seconde branche du moyen ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pourvoi d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, se référant à la Convention collective nationale des employés de maison, a fixé le montant des sommes dûes à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Le X... la somme de 130 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372429cd5801467741318f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel