Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137242acd58014677413194
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 21 janvier 2003, à l'encontre duquel le mémoire en demande ne formule aucune critique ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 22 octobre 2002), que la société Ergé, dont Mme X... était administratrice, a été admise le 19 août 1983 au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ; que le 19 décembre suivant, le tribunal a homologué un plan de redressement et d'apurement du passif ; que le 27 février 1984, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan, et la mise en liquidation des biens de la société ; que le syndic a été autorisé par jugements des 21 mai 1984, 17 septembre 1984, 6 mai 1985 et 16 mai 1988 à conclure un contrat de location-gérance avec la société Ergé 2000, et à céder aux Etablissements Houot, aux droits desquels vient la société Discodis, des éléments du fonds de commerce et des marchés ; que Mme X... et la SCI Néron, propriétaire des locaux de la société Ergé, ont formé tierces oppositions à l'encontre de ces décisions du tribunal ; Attendu que Mme X... et la société Néron reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs tierces oppositions à l'encontre des jugements des 21 mai 1984, 17 septembre 1984, 6 mai 1985 et 16 mai 1988, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sans modifier les termes du litige, introduire des moyens de fait que les parties n'ont pas invoqués ; qu'au cas d'espèce, pour justifier la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, la société Discodis faisait seulement valoir que la déclaration de tierce opposition aurait dû être consignée dans un procès-verbal établi par le greffier, sans contester le fait que Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI Néron, avait bien comparu en personne au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que partant, en énonçant, pour déclarer irrecevables les tierces oppositions, que les déclarations ne permettaient pas de vérifier la comparution de l'opposante, les juges du fond ont introduit un moyen de fait qui n'était pas invoqué et ont violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas d'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas comparu devant le greffier du tribunal de grande instance de Strasbourg sans provoquer au préalable les explications des parties sur ce point, qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que c'est à celui qui oppose une fin de non-recevoir d'en rapporter la preuve ; qu'au cas de l'espèce, en énonçant, pour déclarer les tierces oppositions irrecevables, que les déclarations rédigées sous forme de lettre ne permettaient pas de vérifier la comparution de l'opposante, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur Mme X... et ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 ; 4 / que si l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 impose que la personne qui forme tierce opposition comparaisse au greffe, il n'impose pas que le greffier dresse un procès-verbal ; qu'ainsi, en opposant à Mme X... et à la société Néron l'absence de procès-verbal dressé par le greffier, les juges du fond ont violé l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il consacre le droit d'accès au juge ; Mais attendu que la preuve de la déclaration au greffe ne peut être apportée que par un acte ou procès-verbal établi par le greffier ; qu'ayant retenu, conformément aux conclusions de la société Discodis, et dès lors sans relever ce moyen d'office, que la formalité de la déclaration au greffe suppose la comparution de l'opposant devant le greffier et l'enregistrement de l'opposition dans un acte établi par ce dernier, et que les "déclarations" de Mme X..., rédigées sous forme de lettres, ne permettaient pas de vérifier sa comparution, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéances du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la cour d'appel de Colmar ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2002 par la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X... et la SCI Néron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137242acd58014677413194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel